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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2024J02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2361
Demandeur(s) :
[X] [J] [Adresse 2]
Demandeur(s) :
BEATE GELLER [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître Christine MONCHAUZOU, Avocat au barreau d’Aix en Provence
Défendeur(s) :
La SAS NJS [Adresse 1]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 06/12/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 15 novembre 2024, Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL travaillant sous l’enseigne « MA MAISON PROVENÇALE » ont fait donner assignation à, la SAS NJS immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 848 275 798, dont le siège social se trouve [Adresse 1], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 06 décembre 2024, aux fins de
CONDAMNER la société NJS à verser à Madame [X] [J] SARL la somme de 6 958 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ainsi qu’une somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire,
CONDAMNER la société NJS à verser à Madame [N] [Y] épouse [T] SARL la somme de 6 958 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ainsi qu’une somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire,
CONDAMNER la société NJS à verser à Madame [X] [J] SARL et à Madame [N] [Y] épouse [T] SARL chacune la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société NJS aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les demanderesses ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL travaillent sous l’enseigne « MA MAISON PROVENÇALE » et exercent une activité de conciergerie.
Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL ont conclu avec la SAS NJS en date du 04 février 2023 un contrat d’apporteur d’affaires pour une durée de douze mois dans les termes duquel la société NJS agissant en qualité de prestataire, s’est engagée à leur verser une commission d’apporteur d’affaires égale à 10 % du montant HT du chiffre d’affaires généré par NJS avec tout prospect.
Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL allèguent avoir mis en relation la société NJS avec l’une de leurs clientes, la SCI TRICLAVEL, cette dernière devant selon elles être considérée comme un prospect au sens du contrat.
La société NJS aurait procédé, à la suite de cette mise en relation, à l’installation pour le compte de la SCI TRICLAVEL d’une terrasse pour un montant total de 116 036,70 € HT, somme qui aurait été réglé par la SCI TRICLAVEL à la société NJS au mois de mai 2023.
Les requérantes ont adressé à la société NJS le 27 juin 2023 deux factures correspondant au montant total des commissions qu’elles estiment leur être dues, d’un montant unitaire de 5 799 € HT, pour un total de 11 598 € HT soit 13 917,60 € TTC.
Après plusieurs relances et mises en demeure restées lettre morte, les requérantes ont proposé à la société NJS la mise en place d’une médiation selon courriers recommandés A.R. et simple de leur conseil en date du 27 septembre 2024, sans obtenir de réponse de la part de la société NJS.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique du 06 décembre 2024, Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL ont maintenu leurs demandes contenues dans leur assignation et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS NJS n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il sera statué au fond dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal de voir condamner la société NJS à verser à Madame [X] [J] SARL la somme de 6 958 € TTC et à verser à Madame [N] [Y] ép. [T] SARL la somme de 6 958 € TTC
Attendu que Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL, ont signé sous l’enseigne « MA MAISON PROVENÇALE » et en date du 14 février 2023, un contrat d’apporteur d’affaires avec la SAS NJS ;
Qu’aucun extrait Kbis n’est produit au bordereau des pièces du dossier pour aucune de ces entreprises établissant les liens entre elles, ni avec l’enseigne sous laquelle le contrat a été signé;
Qu’aucun extrait Kbis n’est produit au bordereau des pièces du dossier pour la SAS NJS ;
Que les demanderesses allèguent avoir apporté à la SAS NJS, en tant que prospect, une de leur cliente la société SCI TRICLAVEL ;
Que le conseil de « Ma Maison Provençale » agissant par l’intermédiaire de Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL dans une mise en demeure à la SAS NJS en date du 15 décembre 2023, déclare que sa cliente a mis en relation la SAS NJS avec l’une de ses cliente la SCI TRICLAVEL et que cette dernière constitue « sans ambiguïté » un prospect au sens du contrat.
Que toutefois, aucun élément objectif probant ne vient étayer le fait que la SCI TRICLAVEL ait été la cliente à aucun moment de Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL et à plus forte raison antérieurement à la signature du contrat d’apporteur d’affaire du 14 février 2023 ;
Que rien n’établit que Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL aient connu la SCI TRICLAVEL avant la SAS NJS, ni que ce soient elles qui aient présenté la
SCI TRICLAVEL qu’elles estiment avoir été et être leur cliente, à la SAS NJS, ni non plus la date de cette présentation ;
Qu’en conséquence, rien ne vient corroborer le fait qu’une commission d’apporteur d’affaire serait due par la SAS NJS à Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL au titre de l’apport du prospect SCI TRICLAVEL, et dont l’apport se serait transformé par suite en contrat de réalisation d’une terrasse pour un montant de 116 036,70 € HT ;
Que le tribunal n’est pas à même de statuer en l’état ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le vendredi 06 juin 2025 et enjoindra les parties de produire et d’échanger contradictoirement avec la défenderesse avant le 23 mai 2025 :
Les extraits Kbis de moins de 3 mois des demanderesses à l’instance
la société Madame [X] [J] SARL,
▪ la société Madame [N] [Y] SARL
Tous les documents établissant le lien entre Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL et l’enseigne MA MAISON PROVENÇALE signataire du contrat le 14 février 2023
L’extrait Kbis de moins de 3 mois de la défenderesse à l’instance, la société SAS NJS La preuve par tous moyens établissant le lien d’antériorité de la relation entre Madame [X] [J] SARL, Madame [N] [Y] SARL, l’enseigne MA MAISON PROVENÇALE et la société SCI TRICLAVEL,
La preuve étayant le fait que les demanderesses aient pu présenter à la SAS NJS, celle qui était leur cliente la SCI TRICLAVEL,
La preuve par tous moyens établissant que la SAS NJS ne connaissait pas précédemment la SCI TRICLAVEL et a minima pas avant la date du 14 février 2023 La preuve par tous moyens attestant que la SAS NJS n’aurait pas pu avoir connaissance des besoins de la SCI TRICLAVEL sans l’intervention et l’apport d’affaire des demanderesses
D’une manière générale, tout document permettant d’attester précisément de la réalité de toutes les demandes ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant dire droit ;
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 06 JUIN 2025 à 8h30
ENJOINT les sociétés Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL de produire et d’échanger contradictoirement avant le 23 mai 2025 :
Les extraits Kbis de moins de 3 mois des demanderesses à l’instance : la société Madame [X] [J] SARL, la société Madame [N] [Y] SARL précisant leurs changements de statut social et leurs capacités à agir en tant que signataires du contrat ; Tous les documents établissant le lien entre Madame [X] [J] SARL et Madame [N] [Y] SARL et l’enseigne MA MAISON PROVENÇALE signataire du contrat le 14 février 2023 ;
L’extrait Kbis de moins de 3 mois de la défenderesse à l’instance, la société SAS NJS ; La preuve par tous moyens établissant le lien d’antériorité de la relation entre Madame [X] [J] SARL, Madame [N] [Y] SARL, l’enseigne MA MAISON PROVENÇALE et la société SCI TRICLAVEL ;
La preuve étayant le fait que les demanderesses aient pu présenter à la SAS NJS, celle qu’elles connaissaient préalablement et qui était leur cliente, la SCI TRICLAVEL et à quelle date ;
La preuve par tous moyens établissant que la SAS NJS ne connaissait pas précédemment la SCI TRICLAVEL et a minima pas avant la date du 14 février 2023 ;
La preuve par tous moyens attestant que la SAS NJS n’aurait pas pu avoir connaissance des besoins de la SCI TRICLAVEL sans l’intervention et l’apport d’affaire des demanderesses ; D’une manière générale, tout document permettant d’attester précisément de la réalité de toutes les demandes ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVYRANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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