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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02335 – 2509400007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2335
* Demandeur(s): [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s) : La SARL SVC [H] MAESTRO [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 1]
Débat à l’audience du : 22/11/2024
PAR ACTE en date du 23 octobre 2024, la SAS [N] [R] a fait donner assignation à la SARL SVC [H] MAESTRO, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 882 276 116, dont le siège social est sis [Adresse 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SARL SVC [H] MAESTRO au paiement des sommes de :
* 1) Factures impayées pour un montant de 3 978,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure à compter du 03 janvier 2024 ;
* 2) Une somme de 1 200 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi par le créancier ;
* 3) Une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE ET JUGER que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [N] [R], fournisseur de boissons pour le monde professionnel, poursuit la SARL SVC [H] MAESTRO, exploitant une pizzeria à [Localité 2], pour le non-paiement de plusieurs factures émises entre juillet 2023 et juillet 2024, pour un total s’élevant à 3 978,70 euros.
La SAS [N] [R], arguant que l’ensemble de ses actions étant restées infructueuses, n’a d’autre choix que de demander la condamnation de ladite SARL, au paiement de la créance globale au taux légal, outre dommages et intérêts, article 700 et, dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024, la SAS [N] [R] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL SVC [H] MAESTRO n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que les relations commerciales entre la SAS [N] [R] et la SARL SVC [H] MAESTRO sont établies au moins depuis le mois de juillet 2023 (pièces n° 1 et 2) ;
Qu’au titre desdites livraisons, la SAS [N] [R], a émis 7 factures entre le 1 er janvier et le 19 septembre 2024, pour un total s’élevant à 3 978,70 euros ;
Que ces factures seraient impayées à date ;
Que l’extrait de compte couvrant la période allant du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2025 laisse apparaître 7 références distinctes de factures émises entre août 2023 et octobre 2024 avec un montant global de 4 254,15 euros facturés pour 6 d’entre elles et, un montant global de 275,45 euros encaissé, pour une créance comptabilisée de 3 978,70 euros (pièces n° 1) ;
Que la SAS [N] [R] produit aux débats 6 duplicatas desdites factures dûment émises à l’ordre de la SARL SVC [H] MAESTRO et, enregistrées au sein dudit extrait de compte, correspondant ainsi aux montants ci-dessus indiqués (pièces n° 2) ;
Que par lettre en RAR en date du 09 novembre 2023, la SAS [N] [R] adresse une proposition amiable d’échelonnement de la créance globale de 4 837,46 euros correspondant aux commandes livrées des mois de juillet, août et octobre 2023 à raison de 500 euros hebdomadaires jusqu’au solde de ladite créance (pièce n° 3) ;
Que ladite lettre en RAR a dûment été réceptionnée par la SARL SVC [H] MAESTRO en date du 14 novembre 2023 ;
Que ladite lettre en RAR, restée infructueuse, n’a fait appel à aucune contestation de la part de la SARL SVC [H] MAESTRO, ni quant à son principe, ni quant aux montants réclamés ;
Que par lettre en RAR en date du 03 janvier 2024, la SAS [N] [R] adresse une première mise en demeure à la SARL SVC [H] MAESTRO, afin de régulariser la créance globale de 4 617,68 euros à réception, correspondant au décompte joint (pièce n° 3) ;
Que ladite lettre en RAR a dûment été réceptionnée par la SARL SVC [H] MAESTRO en date du 05 janvier 2024 ;
Que ladite lettre en RAR, étant restée également infructueuse, n’a de même fait appel à aucune contestation de la part de la SARL SVC [H] MAESTRO, ni quant à son principe, ni quant aux montants réclamés ;
Que par lettre en RAR en date du 15 février 2024, la SAS [N] [R] adresse une seconde mise en demeure de régulariser, sous huitaine, la créance globale de 4 520,70 euros (pièce n° 3) ;
Que ladite lettre en RAR a dûment été réceptionnée par la SARL SVC [H] MAESTRO en date du 20 février 2024 ;
Que ladite lettre en RAR, étant restée également infructueuse, n’a de même fait appel à aucune contestation de la part de la SARL SVC [H] MAESTRO, ni quant à son principe, ni quant aux montants réclamés ;
Qu’enfin et, par lettre en RAR en date du 09 juillet 2024, la SAS [N] [R], contrainte par toute absence de réaction de la part de la SARL SVC [H] MAESTRO, l’informe d’avoir initié une procédure contentieuse au tribunal de commerce d’Antibes pour une condamnation au paiement de la créance globale due de 3 371,86 euros outre intérêts et frais (pièce n° 3) ;
Que ladite lettre en RAR stipule expressément […] :
« Bien entendu, si avant la date sus indiquée, nous recevions votre paiement, nous arrêterions la procédure. »;
Que ladite lettre en RAR a, également et dûment, été réceptionnée par la SARL SVC [H] MAESTRO, en date du 12 juillet 2024 ;
Que ladite lettre en RAR n’a donné lieu à aucune contestation de la part de la SARL SVC [H] MAESTRO, ni quant à son principe, ni quant aux montants réclamés ;
Qu’au visa de l’article L123-23 du code du commerce qui dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. »;
Que l’extrait de compte et les duplicatas de factures, produits aux débats, constituent des preuves valables ;
Qu’au visa de l’article 1231-6 du code civil qui dispose : « Les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que la première mise en demeure a bien été adressée le 03 janvier 2024 ;
Que de ce qui précède et les pièces et justificatifs produits aux débats, les motifs soulevés par la SAS [N] [R] sont fondés et la créance de 3 978,70 euros certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SVC [H] MAESTRO au paiement de la somme de 3 978,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 janvier 2024 ;
* Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Attendu que la SAS [N] [R] sollicite de voir condamner la SARL SVC [H] MAESTRO à une somme de 1 200 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Qu’au sein de ses écritures, la SAS [N] [R] ne rapporte aucun élément démontrant qu’elle a subi un préjudice certain susceptible d’octroyer des dommages et intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [N] [R] de sa demande de ce chef;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Attendu que la SAS [N] [R] sollicite, la condamnation de la SARL SVC [H] MAESTRO à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la SAS [N] [R], a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SVC [H] MAESTRO à payer à la SAS [N] [R] la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
[H] TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SVC [H] MAESTRO au paiement de la somme de 3978,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 03 Janvier 2024 ;
DEBOUTE la SAS [N] [R] de sa demande de voir condamner la SARL SVC [H] MAESTRO à une somme de 1 200 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNE la SARL SVC [H] MAESTRO à payer à la SAS [N] [R] la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL SVC [H] MAESTRO aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 3] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ [H] PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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