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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 26 sept. 2025, n° 2025000940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 26 septembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SELAS, [Z] –, [B] ès qualités de liquidateur de la Société COPROFAV ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE c/ Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD
ENTRE :
La SELAS, [Z] –, [B], mandataires judiciaires associés, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Maître, [O], [Z], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société COPROFAV ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE, fonction à laquelle ladite SELAS a été désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 novembre 2023, demanderesse aux fins d’exploit de la SCP, [F] –, [Q] –, [A], Commissaires de Justice associés à VANNES, en date du 4 mars 2025, transmis par voie diplomatique, représentée par Me LAROQUE-BREZULIER, membre de la SELARL BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD, société de droit étranger à responsabilité limitée, dont le siège social est en AFRIQUE DU SUD,, [Adresse 2], défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit en date du 4 mars 2025, la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités de liquidateur de la Société COPROFAV ACIERIE DE PLOERMEL INDUSTRIE a fait assigner la Société ALSTON UBUNYE (PTY) TD pour voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 22.048,00 euros au titre de la facture n° 231000070 du 31 octobre 2023, la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé et celle de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour recouvrer ces sommes ainsi qu’aux entiers dépens et voir ordonner l’exécution provisoire ;
La Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 26 septembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités ;
Attendu que par jugement en date du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la Société COPROFAV ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE et a désigné la SELAS, [Z] –, [B] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que l’examen des comptes de la Société COPROFAV ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE ayant révélé que la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD n’avait pas réglé une facture n° 231000070 du 31 octobre 2023 d’un montant de 22.048,00 euros, le Conseil de la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités a adressé une mise en demeure à la défenderesse, par courrier recommandé du 23 août 2024 ;
Attendu que cette mise en demeure étant restée vaine, la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités a alors fait assigner la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD par devant le Tribunal de céans, en application des conditions générales de vente de Société COPROFAV ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE qui figurent au verso de ses documents commerciaux et acceptées par la défenderesse ;
Sur la demande de paiement de la somme de 22.048,00 euros
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD reste devoir à la Société COPROFAV ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE la somme de 22.048,00 euros au titre de la facture n° 231000070 du 31 octobre 2023 correspondant à la fourniture de pièces de fonderie commandées le 31 mai 2023 ;
Attendu que la créance, qui n’est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD à payer à la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités la somme de 22.048,00 euros au titre de ladite facture du 31 octobre 2023 ;
Sur la demande de paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »;
Attendu qu’en l’espèce, la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD s’est abstenu de régler les sommes dues depuis plus de 18 mois, nonobstant les relances et mise en demeure reçues, causant ainsi un préjudice financier aux créanciers de la Société COPROFAV ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE, qui, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ne peuvent être réglés de leurs créances ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD à payer à la SELAS, [Z] –, [B] es qualités la somme de 5.000,00 euros à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités les frais irrépétibles exposés par elle ; que partant, la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD sera condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD à payer à la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités de liquidateur de la Société COPROFAV ACIERIE DE PLOERMEL INDUSTRIE la somme principale de 22.048,00 euros, pour les causes susénoncées ;
Condamne la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD à payer à la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités de liquidateur de la Société COPROFAV ACIERIE DE PLOERMEL INDUSTRIE la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD à payer à la SELAS, [Z] –, [B] ès qualités de liquidateur de la Société COPROFAV ACIERIE DE PLOERMEL INDUSTRIE la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit le présent jugement de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société ALSTON UBUNYE (PTY) LTD aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 27 juin 2025, Première Chambre, devant Messieurs DUMOULIN, Juge faisant fonction de Président, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal et MAGUET, Juge, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-six septembre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL BREZULIER (AA) –, [Localité 1]-BREZULIER.
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