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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025P00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00468
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 22 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire 91012 EVRY CEDEX
DEFENDEUR :
M. [K], [R] [E] Exerçant sous le nom commercial SOFALIE [Adresse 1]
Citée à comparaître par acte extrajudiciaire de Me [P] [I], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 7 mai 2025 pour l’audience du 22 mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le Procureur de la République d’Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d’une requête afin d’ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l’article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l’encontre de M. [K], [R] [E], Monsieur le Vice-Président du Tribunal a fait citer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 22 mai 2025 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 7 mai 2025, et conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de Commerce.
M. [K], [R] [E] est immatriculé au Registre du Commerce d'[Localité 2] sous le numéro [Numéro identifiant 1], et possède la qualité de commerçant.
M. [K], [R] [E] n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Attendu que suivant courrier établi en date du 23 octobre 2024, le greffe du tribunal de commerce d’Evry informait le parquet du tribunal judiciaire d’Evry de ce que M. [K], [R] [E] avait fait l’objet d’une radiation d’office conformément aux dispositions de l’article R.123-136-1 du Code de Commerce, suite à la production aux fins d’inscription au registre du commerce et des sociétés d’une pièce justificative ou d’un acte irrégulier,
Qu’il peut être légitimement attendu du dirigeant d’une société nouvellement créée qu’il soit produit des pièces conformes à la réalité pour lui permettre de s’inscrire sainement dans la vie des affaires,
Qu’en l’état de la situation, il existe des doutes sérieux sur la réalité de l’activité de cette société,
Que cette situation est de nature à entraîner un trouble sérieux à l’ordre public et économique,
Que le Procureur de la République adjoint a, lors de l’audience, sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l’actif et le passif du patrimoine personnel n’a pu être établi,
Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits et de la carence de M. [K], [R] [E], le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 28 juin 2024, date d’immatriculation.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
M. [K], [R] [E] Exerçant sous le nom commercial SOFALIE [Adresse 1]
Fixe provisoirement au 28 Juin 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Philippe AVRIL.
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [L] [Q], Mandataire judiciaire
[Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce,
et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 22 Mai 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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