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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2024F00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00138
N° RG: 2024F00342
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL SERNET [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR(S)
SASU GROUPE VEILLEROT [Adresse 2] comparant par Mme [W] [A] Munie d’un pouvoir
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 9 septembre 2023, la SASU GROUPE VEILLEROT a signé auprès de la SARL SERNET un devis d’un montant de 350 € HT mensuel pour le nettoyage de ses bureaux sis [Adresse 1], et de 110 € HT mensuel pour le nettoyage entretien aux deux faces de la vitrerie.
Les prestations sont facturées à la fin de chaque mois à hauteur de 552,00 € TTC.
En date du 6 mars 2024, la SASU GROUPE VEILLEROT a fait état de griefs répétés de son personnel à la SARL SERNET, concernant la qualité des prestations de nettoyage de son équipe jugées insatisfaisantes.
Malgré la promesse de la SARL SERNET de remédier aux « dysfonctionnements » en changeant l’équipe de nettoyage, la SASU GROUPE VEILLEROT a réitéré son mécontentement par deux emails datés du 8 avril 2024.
Le 15 avril 2024, en accord avec la SARL SERNET, la SASU GROUPE VEILLEROT a mis fin au contrat de nettoyage.
Aucune des factures émises depuis mars 2024 n’a été réglée par la SASU GROUPE VEILLEROT, et les relances de SERNET n’ont provoqué aucune réaction de la part de son client.
Les factures impayées sont :
* Facture n° 240292597 de 552,00 € TTC pour les prestations de février 2024
* Facture n°240393154 de 552,00 € TTC pour les prestations de mars 2024
* Facture n° 240493731 de 358,01 € TTC pour les prestations d’avril 2024 « déduction faite des prestations non réalisées pour fin de contrat ».
C’est dans ce contexte que :
Par requête en injonction de payer la SARL SERNET a sollicité le 23 Octobre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SASU GROUPE VEILLEROT, [Adresse 2], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1.462,01 €.
Le 31 octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 1.462,01 € en principal et 31,80 € pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 14 Novembre 2024, le débiteur a formé opposition le 04 Décembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 09 Décembre 2024.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 06 Février 2025.
Suite à un renvoi sollicité par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 6 Mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la recevabilité de l’opposition de la SASU GROUPE VEILLEROT ;
L’opposition formée en date du 4 décembre 2023 par la SASU GROUPE VEILLEROT à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14 novembre 2024 étant régulière et exécutée dans les délais légaux, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable et d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de la SARL SERNET ;
La SARL SERNET se prévaut d’une créance d’un montant de 1.462,01 € TTC à l’encontre de la SASU GROUPE VEILLEROT, et verse au dossier :
* les 3 factures impayées
* le devis décrivant en détail les prestations de nettoyage
* les relances du 19 juin et du 3 juillet ainsi que la mise en demeure du 13 septembre 2024
* la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 31 octobre 2024
Dans sa LRAR d’opposition, la SASU GROUPE VEILLEROT justifie son refus de payer en arguant que la SARL SERNET n’a pas exécuté ses obligations de sorte qu’elle refuse « par conséquent de répondre en retour à son obligation de payer des prestation qui n’ont pas été, sinon insuffisamment exécutées » ;
Elle verse au dossier les emails échangés avec l’entreprise de nettoyage qui attestent de son mécontentement.
L’article 1217 alinea 1 du Code civil dispose en effet que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
« – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;.. »
Néanmoins, le même Code à son article 1219 propose un cadre pour l’application, de cette loi en disposant que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
Or, jusqu’à la date de résiliation, la SARL SERNET n’a pas cessé d’exécuter son obligation, et a même tenté de résoudre le problème de qualité en changeant l’équipe de nettoyage; au surplus, l’exécution de la SARL SERNET jugée imparfaite par la SASU GROUPE VEILLEROT ne présentait aucun caractère grave pour cette dernière;
Il convient de dire que les griefs exposés par la défenderesse ne peuvent remettre en cause la totalité des prestations réalisées par l’entreprise de nettoyage, de sorte que la SASU GROUPE VEILLEROT ne peut s’exonérer totalement du paiement des factures, en application de l’article 1103 du Code civil ainsi rédigé : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Au regard de la liste des prestations prévues au devis et réalisées par la SARL SERNET, les prestations mises en cause par le client représentent tout au plus 20% de l’ensemble ;
II y a donc lieu de faire partiellement droit à la demande de la SARL SERNET et de condamner la SASU GROUPE VEILLEROT à lui payer la somme de 1.169,60€ (1.462,01 € TTC -20%) au titre des prestations de nettoyage de février, mars et avril 2024 ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 31 Octobre 2024.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, aucune des parties ne voyant triompher intégralement sa cause, il apparaît équitable de mettre ses propres dépens à la charge des parties.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, le montant de la demande n’excédant pas le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et l’article 1219 du Code civil
DIT RECEVABLE l’opposition formée par la SASU GROUPE VEILLEROT,
CONDAMNE la SASU GROUPE VEILLEROT à payer à la SARL SERNET la somme de 1.169,60 € au titre des factures impayées de prestations de nettoyage de février, mars et avril 2024 ;
MET ses propres dépens à la charge de chacune des parties ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 octobre 2024.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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