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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 juin 2025, n° 2024F02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2779 Références : PHARMACIE DES ARTS (SARL) – 2024RJ135
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z] [Adresse 1]
En personne
DEBITEUR :
PHARMACIE DES ARTS (SARL)
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 838 905 701 RCS [Localité 1]
Assisté par Maître Christophe ROSA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur [X] [R] Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR JUGEMENT en date du 14 mai 2024, le Tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Pharmacie des Arts,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 838 905 701, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de mandataire judiciaire; ainsi que la SELARL BG&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 13 mai 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL PHARMACIE DES ARTS.
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 10 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la société SARL PHARMACIE DES ARTS propose un plan de redressement sur 10 ans, lequel prévoit le remboursement des créanciers par des échéances annuelles progressives ;
Que le plan de remboursement des créances admises sont prévues selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros soit une somme de 7 977,62 euros ;
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié soit une somme de 4 122,37 euros ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur une durée de 10 ans par des échéances annuelles progressives selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 5%
* Année 2 : 5%
* Année 3 : 5 %
* Année 4 : 10 %
* Année 5 : 10 %
* Année 6 : 10 %
* Année 7 : 15 %
* Année 8 : 15 %
* Année 9 : 12,5 %
* Année 10 : 12,5 %
Attendu que la SARL PHARMACIE DES ARTS propose les garanties suivantes :
* Consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* Inaliénabilité des actifs dépendant de son activité commerciale, ainsi que du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Remise au commissaire à l’exécution du plan des comptes annuels de la SARL PHARMACIE DES ARTS pendant toute la durée du plan ;
Attendu que par note en délibéré, autorisée par le président de chambre, en date du 3 juin 2025, le mandataire judiciaire dresse l’état des réponses des créanciers à la consultation ;
Que sur 96 créanciers, 41 créanciers ont accepté la proposition visant à régler le créances admises à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l’échéancier proposé par l’entreprise ;
Que 47 créanciers n’ont pas répondu à la consultation ;
Que 6 créanciers ont refusé la proposition de règlement des créances selon l’échéancier proposé par l’entreprise ;
Attendu que le délai de réponse des créanciers à la consultation a expiré le 06 juin 2025 ;
Qu’aucun nouveau créancier s’est manifesté ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable à la proposition de plan de la SARL PHARMACIE DES ARTS ;
Que le ministère public est favorable à la demande ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL PHARMACIE DES ARTS suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie decontinuation et d’apurement du passif de la SARL PHARMACIE DES ARTS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 838 905 701, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont les modalités sont les suivantes ;
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros soit une somme de 7 977,62 euros ;
* Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié soit une somme de 4 122,37 euros ;
* Apurement à 100 % du passif admis sur une durée de 10 ans par des échéances annuelles progressives selon les modalités suivantes :
* Année 1 : 5%
* Année 2 : 5%
* Année 3 : 5 %
* Année 4 : 10 %
* Année 5 : 10 %
* Année 6 : 10 %
* Année 7 : 15 %
* Année 8 : 15 %
* Année 9 : 12,5 %
* Année 10 : 12,5 %
DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervelle de la date d’anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
PREND ACTE des garanties entourant le plan de la SARL PHARMACIE DES ARTS :
* Consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* Inaliénabilité des actifs dépendant de son activité commerciale, ainsi que du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Engagement de remettre au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels de la SARL PHARMACIE DES ARTS pendant toute la durée du plan
DESIGNE Madame [W] [D] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L.631-9 et L 626-18 Code de Commerce, la SELARL BG&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [L] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L 626-25 du Code de Commerce ;
MAINTIENT Monsieur [P] [A], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL MJ [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE la consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR [X] [R] ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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