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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 mars 2025, n° 2025F00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F232 [Immatriculation 1] Références : E.N.R & ASSOCIES (SAS) – [Immatriculation 2]
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [L] [W] [H] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
E.N.R & ASSOCIES (SAS)
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 791 127 889 RCS [Localité 1]
Assisté par Maître Guillaume DARDE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du 25/03/2025
Jugement prononcé sur le siège à l’audience du 25/03/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ENR&ASSOCIES, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 791 127 889, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL MJ [W], prise en la personne de Maître [L] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois.
PAR REQUETE en date du 03/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience de chambre du conseil du 25/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats, qu’il convient « in limine litis » d’ordonner la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025F00024 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2025F00232 et de ne statuer que par un seul et même jugement s’agissant d’affaires identiques ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il apparaît que l’entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation et se trouve dans l’impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience de chambre du conseil du 25/03/2025, la SAS ENR&ASSOCIES, laquelle avait en parallèle saisie le tribunal d’une demande en renouvellement exceptionnel de la période d’observation, a reconnu son incapacité à redresser la situation ;
Que la SAS ENR&ASSOCIES sollicite dès lors la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport et a sollicité du tribunal de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au ler alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2025F00024 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2025F00232 et DECLARE commun le présent jugement ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :
SAS ENR&ASSOCIES [Adresse 2]
MAINTIENT Madame [T] [I] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [L] [W] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 A 14H00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à la dite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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