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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2024003095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024003095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : SA COMASUD [Adresse 1]
Représentée par la SELARL IMAVOCATS, Avocat au Barreau de Toulon, avocat plaidant et par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan, avocats postulants.
ET : M. Grégory LAMBERT [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocats au Barreau de Marseille.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10/06/2025
Par acte en date du 31/07/2024, la SAS COMASUD « [Adresse 3] », a fait assigner Monsieur [Z] [J] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 17/09/2024 aux fins d’entendre :
Vu l’article 2321 du code civil,
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats
Condamner M. [Z] [J], es qualité de caution, à payer à la société COMASUD la somme de 80.000 € au titre de ses deux garanties à première demande souscrites au bénéfice de la Société COMASUD,
Condamner M. [Z] [J] à payer à la Société COMASUD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner M. [Z] [J] aux dépens.
Après quatre renvois demandés par les parties, cette affaire est appelée à l’audience du 10/06/2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la SAS COMASUD a maintenu l’ensemble de ses demandes et souhaité voir M. [Z] [J] débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [Z] [J] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu l’article 2321 du code civil,
Vu également les article 2288 et suivants du Code Civil,
De requalifier les engagements souscrits par Monsieur [Z] [J] au bénéfice de la SAS COMASUD le 17/01/2022 et le 24/04/2023, appelés faussement « garanties à première demande » en engagement de caution, directement en lien avec la couverture de la dette de la Société TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE SAS, qu’il dirigeait,
De prononcer consécutivement la nullité de ces engagements de caution, en l’état du fait que la signature de Monsieur [Z] [J] n’a pas été précédée du respect des règles protectrices applicables à toutes personnes physiques se portant caution, notamment de sociétés commerciales et notamment au titre des dispositions impératives de l’article 2297 et 2299 du code civil,
De débouter la SAS COMASUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS COMASUD aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LES FAITS :
La SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE exerce une activité de travaux de maçonnerie générale, gros œuvre bâtiment et construction tous corps d’état. Elle est dirigée par la Société Civile MGL dont le dirigeant est M. [Z] [J]. Ce dernier a le pouvoir de diriger, gérer et engager à titre habituel la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE tel que mentionné sur le KBIS.
Pour les besoins de son activité, la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE s’approvisionne régulièrement auprès de la SAS COMASUD en matériaux de construction.
En date du 17/01/2022, M. [Z] [J] signe un engagement de garantie à première demande en faveur de la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE au bénéfice de la SAS COMASUD « POINT P » pour un montant de 50.000 €.
En date du 24/04/2023, M. [Z] [J] signe un nouvel engagement de garantie à première demande en faveur de la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE au bénéfice de la SAS COMASUD « POINT P » pour un montant de 30.000 €.
Entre les mois de février et d’octobre 2023, la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE retire des marchandises auprès de différentes agences de la SAS COMASUD pour un montant total de bons de livraison de 124.868,85 €. Les échéances correspondantes ne sont pas payées.
En date du 04/04/2024, par jugement du Tribunal de commerce de Marseille, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte au bénéfice de la SAS TECHNIC CONSTRUCTIONS MEDITERRANEE.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la SAS COMASUD, déposées à l’audience du 10/06/2025,
Vu les conclusions récapitulatives n°1 prises aux intérêts de M. [Z] [J], déposées à l’audience du 10/06/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif et les conclusions des parties déposées reprises ci-dessus lors de l’audience pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
Sur la nature de l’engagement souscrit par M. [Z] [J] :
Au terme de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Au terme de l’article 2321 du même code, « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues….Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie… »
Pour appuyer sa demande en paiement d’un montant global de 80.000 € auprès de M. [Z] [J], la SAS COMASUD produit deux documents intitulés tous deux « Garantie autonome à première demande d’une personne physique » l’un daté du 17/01/2022 pour un montant de 50.000 € et l’autre daté du 24/04/2022 pour un montant de 30.000 €. Ces deux documents sont valablement signés par M. [Z] [J] et indiquent
* 1- « Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de paiement contractée par la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE…. Dite la personne garantie dans le cadre de relations commerciales récurrentes avec la SAS COMASUD POINT P….. Lesdites obligations et relations contractuelles étant seulement rappelées ici à titre d’information du garant, et non à titre de référence pour l’exécution des obligations présentement souscrites »
* 2- « Conformément aux dispositions de l’article 2321 du Code civil, M. [Z] [J] déclare se porter, et ce de manière irrévocable et inconditionnelle, garant autonome à première demande aux termes du présent acte en faveur de COMASUD, ci-après dénommé « le bénéficiaire ».
* 3- «Sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire…. La somme de 50.000 € (ou 30.000€ suivant le document).
Ces deux documents identiques dans leur formalisme n’indiquent par ailleurs aucune référence au montant éventuellement dû par la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE à la SAS COMASUD POINT P et ne font référence à aucune modalité d’exécution en fonction de ladite créance.
En l’espèce, il résulte de la rédaction des clauses de l’acte que l’obligation du garant ne dépend pas du respect par le débiteur principal de ses engagements, qu’il y a absence manifeste de lien entre les montants garantis (80.000 €) et les montants dus par le débiteur principal (162.617,88 € suivant courrier de mise en demeure de la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE) et qu’il y est également précisé l’inopposabilité des éventuelles exceptions au paiement des obligations du débiteur principal. De plus, de simples références aux relations contractuelles existant entre la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE et la SAS COMASUD ne privent pas d’autonomie les garanties en question.
Il en ressort que la demande de requalification des engagements souscrits par M. [Z] [J] au bénéfice de la SAS COMASUD en engagement de caution directement en lien avec la couverture de la dette de la SAS TECHNIC CONSTRUCTION MEDITERRANEE, qu’il dirigeait, dans les livres de la SAS COMASUD, ne peut prospérer.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS COMASUD de paiement à première demande de la somme de 80.000 € au titre des deux garanties souscrites par M. [Z] [J].
Sur les autres demandes :
La SAS COMASUD ayant dû pour faire reconnaître ses droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare bien fondée la SAS COMASUD dans sa qualification des documents transmis de garantie à première demande.
Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 80.000 € au titre de ses deux garanties à premières demandes signées les 17/01/2022 et 24/04/2023 en faveur de la SAS COMASUD.
Déboute M. [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SAS COMASUD POINT P la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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