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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2364
* Demandeur(s): La SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître ROUILLOT Maxime, avocat au barreau de Nice
Défendeurs : La SAS VIA MARE [Adresse 2]
Monsieur [G] [B] [Adresse 3]
Représentant(s) : non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 06/12/2024
PAR ACTES en date du 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de caution de la SAS VIA MARE et à la SAS VIA MARE immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 849 783 949 dont le siège social se situe [Adresse 2],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER solidairement la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] pris en sa qualité de caution de la SAS VIA MARE à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, la somme de :
* Echéances impayées (reliquat échéance mars 2021, déc 2023, Févr, mars et avril 2024) : 5 621,78 euros
* Intérêts sur éhéances impayées au taux de 4,75 % : 554,59 euros
* Solde dû sur montant du capital restant dû : 17 872,09 euros
* Intérêts sur capital restant dû au taux de 4,75 % : 3 000,33 euros
* TOTAL : 27 048,79 euros
Augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an calculé sur la somme de 17 872,09 euros qui continuent à courir du 1 er septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens.
CONDAMNER solidairement les requis à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La banque CIC EST a consenti un prêt à la SAS VIA MARE pour lequel la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est porté caution.
Suite à la défaillance de la SAS VIA MARE, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a du payer les sommes dues à la banque CIC EST en sa qualité de caution et a obtenu une quittance subrogative.
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE poursuit la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] ès qualité de caution de la SAS VIA MARE, au vu de recouvrer sa créance au titre de cette quittance subrogative.
À l’audience publique du 06 décembre 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] ne sont ni présents ni représentés lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principale
Attendu que par acte sous seing privé du 17 Octobre 2019, la Banque CIC EST a consenti à la SAS VIA MARE, un prêt d’un montant de 70 550,00 € remboursable en 60 mensualités dont deux mois de franchise au taux de 4,75% l’an hors assurance ;
Qu’aux termes dudit contrat, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a consenti à CIC EST, un engagement de caution destiné à garantir la bonne exécution du prêt ;
Qu’en garantie de cette bonne exécution du prêt, CIC EST a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS VIA MARE ;
Que par acte sous seing privé du 17 Octobre 2019, Monsieur [B] [G] a consenti à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, un engagement de caution solidaire destiné à garantir la bonne exécution du prêt d’un montant initial de 70 550,00 € consenti à la SAS VIA MARE et ce, dans la limite de la somme de 84 660,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalité ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois (pièce 6) ;
Que suite à la survenance de la crise sanitaire en mars 2020, CIC EST a suspendu pendant une durée de 6 mois, les échéances du prêt brasserie HEINEKEN ;
Que la SAS VIA MARE s’est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt, la banque CIC EST a sollicité de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux fins qu’elle exécute son engagement de caution ;
Qu’ainsi, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a réglé à la banque CIC EST les sommes dues et obtenu, le 20 avril 2024, une quittance subrogative pour un montant de 12 370,86 euros au titre des échéances impayées et de 17 872,09 euros au titre du capital restant dû au 20 avril 2024 augmentée du capital restant dû au
titre des échéances prorogées en fin de contrat durant la période de crise sanitaire augmentées des intérêts (pièce 5) ;
Que la SAS VIA MARE a effectué quelques règlements entre les mains de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, mais est restée défaillante pour le solde ;
Qu’en date du 27 mai 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a adressé à la SAS VIA MARE une mise en demeure par lettre RAR d’avoir à lui régler la somme de 27 052,73 euros ;
Que cette mise en demeure a dument été réceptionné par la SAS VIA MARE en date du 31 mai 2024 (pièce 7) ;
Qu’en date du 27 mai 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a adressé à Monsieur [B] [G] une mise en demeure par lettre RAR d’avoir à lui régler la somme de 27 052,73 euros ;
Que cette mise en demeure est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce 7) ;
Attendu que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE fournit un décompte détaillé de sa créance ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fourni la créance de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE est certaine liquide et exigible tant à l’égard de la SAS VIA MARE, qu’à l’égard de Monsieur [B] [G] en sa qualité de caution de la SAS VIA MARE à hauteur de 27 048,79 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] pris en sa qualité de caution de la SAS VIA MARE à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, la somme de :
* Echéances impayées (reliquat échéance mars 2021, déc 2023, Févr, mars et avril 2024) : 5 621,78 euros
* Intérêts sur éhéances impayées au taux de 4,75 % : 554,59 euros
* Solde dû sur montant du capital restant dû : 17 872,09 euros
* Intérêts sur capital restant dû au taux de 4,75 % : 3 000,33 euros
* TOTAL : 27 048,79 euros
Augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an calculé sur la somme de 17 872,09 euros qui continuent à courir du 1 er septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 28 octobre 2024 ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a qui la somme de 2 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] pris en sa qualité de caution de la SAS VIA MARE à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, la somme de :
* Echéances impayées (reliquat échéance mars 2021, déc 2023, Févr, mars et avril 2024) : 5 621,78 euros
* Intérêts sur éhéances impayées au taux de 4,75 % : 554,59 euros
* Solde dû sur montant du capital restant dû : 17 872,09 euros
* Intérêts sur capital restant dû au taux de 4,75 % : 3 000,33 euros
* Soit un TOTAL de 27 048,79 euros
Augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an calculé sur la somme de 17 872,09 euros qui continuent à courir du 1 er septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS VIA MARE et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC, dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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