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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 févr. 2025, n° 2024F02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2752
Références : GAUFRES ETOILE (SAS) – 2024RJ101
Demandeur(s) :
La SARL EDONIS [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Brice LACOSTE
Défendeur(s) :
SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [N] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS
*************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
************************* Débat à l’audience du 14/01/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 09 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS GAUFRES ETOILE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 950 907 618, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], et a désigné la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [N] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 04 juin 2024, la société ALEPH, agissant aux intérêts de la société EDONIS CASHMAG, a saisi le juge commissaire d’une demande en revendication.
PAR ORDONNANCE en date du 11 septembre 2024, Madame le juge commissaire a constaté l’inopposabilité du droit de propriété de la société EDONIS CASHMAG sur le système d’encaissement, objet de la requête.
En date du 26 septembre 2024 et réceptionnée par le greffe le 30 septembre 2024, la société EDONIS CASHMAG a formé opposition de ladite ordonnance, laquelle a été notifiée par les soins du greffe le 18 septembre 2024 et dûment réceptionnée à cette date.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience de chambre du conseil du 12 novembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 février 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l’article R. 624-13 du code de commerce dispose que : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.» ;
Que, par courrier en date du 23 avril 2024, la société ALEPH, agissant dans les intérêts de la société EDONIS CASHMAG, a saisi directement la société GAUFRES ETOILE d’une demande en acquiescement de revendication ;
Qu’une copie de cette correspondance aurait été adressée au liquidateur judiciaire ;
Que, de la même manière devant le juge commissaire, il n’est toujours pas justifié, devant le tribunal, du bon envoi de cette correspondance ;
Que, comme le rappelle le juge-commissaire dans son ordonnance du 11 septembre 2024, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et actions, conformément aux articles L. 641-9 et R. 624-13 du Code de commerce ;
Que ces biens et actions sont désormais exercés par le liquidateur judiciaire ;
Que, par conséquent, la demande en revendication aurait dû être adressée au liquidateur judiciaire ;
Que de ce fait, la demande en revendication ne respecte pas le formalisme imposé par l’article R. 624-13 du code de commerce ;
Attendu que la société EDONIS CASHMAG soutient que la demande d’acquiescement à revendication a été adressée au liquidateur judiciaire en date du 23 avril 2024 ;
Qu’au minimum, le liquidateur judiciaire aurait bien reçu ladite revendication au plus tard le 07 juin 2024, par LRAR ;
Que selon la société EDONIS CASHMAG, l’information de saisine du juge-commissaire en revendication, délivrée au liquidateur judiciaire, vaut demande préalable d’acquiescement à revendication ;
Que cependant, l’envoi du 07 juin 2024 ne constitue nullement une demande en revendication, mais plutôt une simple information destinée au liquidateur judiciaire concernant la requête déposée auprès du juge-commissaire ;
Que la demande en revendication doit inviter son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété du demandeur sur le bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que de tout ce qui précède ainsi que des pièces et justificatifs fournis, la demande en revendication déposée par la société EDONIS CASHMAG n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 624-13 du code de commerce ;
Que la requête, annexée au courrier d’information au liquidateur judiciaire, ne vaut pas demande expresse de revendication de la propriété des actifs dont objet par la société EDONIS CASHMAG ;
Attendu que c’est à juste titre que le juge commissaire, par ordonnance du 11 septembre 2024, a constaté le non-respect de la procédure de revendication et a constaté l’inopposabilité du droit de propriété de la société EDONIS CASHMAG sur l’actif, objet de la requête ;
Qu’en conséquence, le tribunal confirmera l’ordonnance 11 septembre 2024 rendue par Madame le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GAUFRES ETOILE en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 621-21 du code de commerce, Vu l’article R. 624-13 du code de commerce, Vu l’article L. 641-9 du code de commerce, Le ministère public avisé,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Madame le jugecommissaire en date du 11 septembre 2024 ;
En conséquence,
CONFIRME le non-respect de la procédure de revendication et l’inopposabilité du droit de propriété de la société EDONIS CASHMAG sur l’actif, objet de la requête ;
DEBOUTE la société EDONIS CASHMAG de ses demandes ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes conclusions contraires des parties ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
LAISSE à la charge de la société EDONIS CASHMAG les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119,72 € TTC, dont TVA 19,95€.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Jean-François ETESSE Joanna KARK
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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