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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2025F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F107 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
INFINITE YACHTS (SARL)
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 530 040 203 RCS [Localité 2]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Débats à l’audience en chambre publique de sanction du 11/03/2025.
PAR JUGEMENT en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL INFINITE YACHTS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 530 040 203, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à Vallauris (06220), et a désigné Maître [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR REQUETE en date du 28 janvier 2025, le ministère public a sollicité que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [V] [M], dirigeant de la SARL INFINITE YACHTS, une faillite personnelle ou à défaut l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 15 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [E] [V] [M]
DENOMINATION SOCIALE : SARL INFINITE YACHTS
ACTIVITE : Agence de représentation de vente de bateau de toutes marques, neuf et occasion, activité de brooker.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 2] à [Localité 3].
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 3] à [Localité 3].
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 2] : 530 040 203
PAR ORDONNANCE en date du 31 janvier 2025, le Président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation dudit débiteur.
PAR COURRIER RAR en date du 31 janvier 2025, Monsieur [E] [V] [M] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction tenue le mardi 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [E] [V] [M] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que le dernier bilan et compte de résultat remis est arrêté au 31 décembre 2021 ;
Que Monsieur [E] [V] [M] a indiqué que, faute de règlement de l’expertcomptable, la comptabilité postérieure à cette date n’avait pas été tenue ;
Que le dirigeant a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Que dès lors, l’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité que Monsieur [E] [V] [M] ne pouvait ignorer ;
Attendu qu’en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée, Monsieur [E] [V] [M] s’est désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Qu’en outre aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Que Monsieur Monsieur [E] [V] [M] s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de la SARL INFINITE YACHTS dans le délai de 45 jours, alors que la société était manifestement dans l’incapacité, depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en l’espèce, la procédure a été ouverte sur dépôt d’une déclaration de cessation des paiements ;
Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 août 2022, soit plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’il en résulte que l’état de cessation des paiements de la SARL INFINITE YACHTS ne pouvait être ignoré du dirigeant et que le défaut de déclaration constitue un manquement de ce dernier à ses obligations ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, Monsieur [E] [V] [M] a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 24 janvier 2025, à la somme de 1 622 154,44 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [E] [V] [M] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [E] [V] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Allemagne), dirigeant de la SARL INFINITE YACHTS, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 530 040 203, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à [Localité 3], une mesure de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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