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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg 7 tcs, 2 déc. 2025, n° 2025002797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2025 Chambre C4
R.G. : 2025 002797 P.C. : 2024 J 164
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DE LA SARL SFMG 3
Entre :
La SARL SFMG 3, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 529 344 806, exerçant une activité de distribution de meubles sous l’enseigne [Adresse 2], entendue et représentée par Monsieur [T] [A] en qualité de gérant, assistée par Maître Thierry BOISNARD, LEXCAP, avocat au Barreau d’Angers,
Et :
La SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [O] [K], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], mandataire judiciaire entendue en ses observations,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SFMG 3, fixé la date de cessation des paiements au 28 juin 2024, désigné Madame [W] [Z] en qualité de juge-commissaire et Maître [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée à titre exceptionnel jusqu’au 2 janvier 2026.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 18 juillet 2024 et le délai de déclaration de créances a expiré le 18 septembre 2024 pour les créanciers domiciliés en métropole et le 18 novembre 2024 pour les créanciers domiciliés hors métropole.
Le passif a été vérifié et publié au BODACC le 11 mai 2025, le montant du passif définitif à apurer s’élevant à 682 886 €, dont environ 95 % au titre de la créance de la SAS [L] FRANCE, unique fournisseur et associée majoritaire, et 42 243,88 € au profit de créanciers tiers.
Le 22 octobre 2025, le dirigeant de la SARL SFMG 3 a remis au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement judiciaire, déposé au greffe le 27 octobre 2025.
Les créanciers ont été consultés sur ce projet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 22 octobre 2025, le délai de trente jours prévu à l’article L.626-5 du Code de commerce expirant le 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de la chambre du conseil du 28 novembre 2025, le ministère public, dûment avisé, ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
VU
* le Livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, et notamment ses articles L.626-1 et suivants, L.631-1 et suivants, L.626-13, L.626-14, L.626-20, L.631-19, R.626-25 et suivants, R.626-34, R.631-35;
* le jugement d’ouverture du 2 juillet 2024 ayant placé la SARL SFMG 3 en redressement judiciaire et désigné Maître [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire ;
* le rapport détaillé du mandataire judiciaire SELARL ACTIS, établi pour l’audience du 28 novembre 2025, sur la situation de la SARL SFMG 3, la période d’observation, le passif définitif, les perspectives d’exploitation et le projet de plan;
* le projet de plan de redressement judiciaire présenté par la SARL SFMG 3, déposé au greffe le 27 octobre 2025, et les modalités de règlement du passif qui y sont prévues ;
* le résultat de la consultation des créanciers, dont il ressort qu’aucun créancier ne s’est opposé au projet de plan, qu’aucun créancier n’a opté pour l’option d’abandon partiel de créance et qu’un seul créancier, la société MANPOWER, n’a pas répondu dans le délai légal;
* l’avis favorable du ministère public à l’arrêt du plan de redressement ;
* les pièces et documents régulièrement versés aux débats.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la SARL SFMG 3 exploite depuis le 15 janvier 2011 un magasin de meubles sous l’enseigne [L], [Adresse 4], au moyen d’un fonds de commerce dépendant d’un réseau de distribution développé par la SAS [L] FRANCE, associée unique de la société.
Attendu qu’avant l’ouverture de la procédure, la société a connu un ralentissement de son activité lié notamment à la baisse du pouvoir d’achat des ménages, à la contraction du marché du meuble et à une politique commerciale jugée insatisfaisante, entraînant des tensions de trésorerie malgré des résultats historiquement bénéficiaires sur les exercices 2022 et 2023.
Attendu que le rapport du mandataire judiciaire relève qu’à la date du 30 avril 2025, le total de l’actif s’élevait à 347 894 €, constitué principalement d’actifs circulants, et que l’inventaire établi par la SELARL [S] [U] fait ressortir une valeur d’exploitation de 156 779 € pour le matériel et les stocks, pour une valeur de réalisation de 43 150 €, laissant apparaître une valeur économique aléatoire du fonds de commerce en cas de réalisation isolée.
Attendu que le passif définitif à apurer est de 682 886 €, constitué à hauteur d’environ 95 % par la créance de la SAS [L] FRANCE, unique fournisseur et associée, dont 342 672 € en compte
courant d’associé, le solde étant dû à des créanciers tiers pour un montant de 42 243,88 €, aucun privilège inscrit n’ayant été relevé.
Attendu qu’il ressort du rapport que la société est à jour vis-à-vis de son unique fournisseur [L] FRANCE pour les livraisons postérieures au jugement d’ouverture, et qu’aucune dette postérieure n’est décelée à la connaissance du mandataire judiciaire.
Attendu que, durant la période d’observation, la gestion du magasin a été confiée à un gérant mandataire en vertu d’un contrat de gérance-mandat avec option d’achat du fonds, signé le 20 décembre 2024 pour une durée de trois ans, moyennant une commission de 18,5 % du chiffre d’affaires HT encaissé, ramenée à 7 % tant que les salariés n’ont pas été transférés au mandataire ; que ces mesures ont eu pour objet de dynamiser l’exploitation par une présence managériale quotidienne.
Attendu que, si le compte de résultat pour la période mai 2024 – avril 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 614 819 €, un EBITDA négatif de 41 775 € et un résultat net déficitaire de 56 094 €, le compte de résultat pour la période de mai 2025 à juillet 2025 (trois mois) montre un chiffre d’affaires de 166 378 €, un taux de marge brute de 47,4 % et un résultat net bénéficiaire de 11 224 €, traduisant un retour à la rentabilité sur cette période.
Attendu qu’à la date du 20 novembre 2025, la trésorerie de la société est créditrice à hauteur de 144 284 €, et que le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde créditeur de 3 002,85 € après paiement du droit fixe, ce qui atteste d’une capacité de trésorerie significative à court terme.
Attendu que le prévisionnel d’exploitation pour l’année 2025, tenant compte de l’exploitation du magasin dans le cadre de la gérance-mandat, retient un chiffre d’affaires attendu de 722 557 €, une marge brute de 332 376 €, des frais d’exploitation de 325 283 € et un EBITDA positif de 8 740 €, soit une amélioration par rapport aux exercices antérieurs, proche des performances connues avant la dégradation du marché ; que si le mandataire judiciaire relève ne pas être en mesure de vérifier, faute de comptes actualisés pour la période août – novembre 2025, la stricte réalisation de ces prévisions, il constate que les premiers effets positifs des mesures de gestion sont visibles.
Attendu que le projet de plan soumis à l’examen du tribunal prévoit, s’agissant du règlement du passif :
* pour la créance de la SAS [L] FRANCE, son règlement à l’issue du plan de redressement judiciaire, la société ayant accepté d’être réglée en fin de plan;
* pour les autres créances, soit une option d’abandon de 75 % avec règlement du solde en une seule échéance à l’arrêt du plan, soit une option de paiement à hauteur de 100 % en dix ans selon un taux progressif, les créanciers ayant tous, en pratique, retenu l’option de règlement intégral sur la durée du plan.
Que le résultat de la consultation des créanciers est le suivant : aucun créancier ne s’est opposé au plan, aucun n’a choisi l’option avec abandon de créance, et un seul créancier, la société MANPOWER, n’a pas répondu dans le délai de trente jours, étant ainsi réputé avoir accepté le plan dans les termes prévus à l’article L.626-5 du Code de commerce.
Attendu que le mandataire judiciaire souligne que l’accord de la SAS [L] FRANCE pour un règlement en fin de plan permet d’adapter les échéances au niveau de capacité d’autofinancement, estimée à environ 8 000 € en 2025, et que la répartition du passif, très concentré sur un créancier professionnel lui-même en redressement judiciaire, rend la solution de plan globalement adaptée à la situation.
Attendu qu’au vu de ces éléments, le mandataire judiciaire, tout en appelant l’attention sur la nécessité de disposer de comptes actualisés et sur l’urgence de la conclusion d’un nouveau bail avec le bailleur afin de sécuriser l’exploitation, conclut à l’intérêt d’un plan de redressement pour les créanciers comme pour le maintien de l’activité et des emplois, et propose au tribunal :
* d’arrêter le plan de redressement de la SARL SFMG 3 ;
* d’ordonner que la société adresse chaque année au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels, un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie, ainsi que des attestations de paiement régulier des cotisations sociales et des impôts ;
* de prononcer l’inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, du fonds de commerce de la société.
Attendu que le ministère public, régulièrement informé, a émis un avis favorable à l’arrêt du plan de redressement dans ces conditions.
Attendu que, dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan, que les propositions formulées sont sérieuses, qu’elles permettent un apurement du passif privilégié et chirographaire sur une durée de dix ans et qu’elles sont cohérentes avec les résultats observés en période d’observation et les perspectives d’exploitation liées à la gérance-mandat.
Attendu qu’un plan de redressement permettant la poursuite de l’activité de la SARL SFMG 3, la maintenance de son fonds de commerce et la sauvegarde de deux emplois salariés respecte l’esprit des titres II et III du Livre VI du Code de commerce, les mesures envisagées offrant aux créanciers la meilleure chance d’être désintéressés au regard de la valeur aléatoire du fonds en cas de cession isolée.
Qu’il y a donc lieu, en application des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, d’arrêter le plan de redressement de la SARL SFMG 3, d’en fixer les modalités conformément au projet accepté par les créanciers et aux observations du mandataire judiciaire, et de désigner la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré,
ARRÊTE le plan de redressement judiciaire de la SARL SFMG 3 sur une durée de DIX (10) années, conformément au projet déposé au greffe le 27 octobre 2025 et accepté par les créanciers, sous les modalités ci-après.
DIT que la SARL SFMG 3 règlera son passif selon les modalités suivantes :
* la créance de la SAS [L] FRANCE sera réglée à l’issue du plan de redressement judiciaire, conformément à l’option acceptée par ce créancier ;
* pour les autres créances, soit une option d’abandon de 75 % avec règlement du solde en une seule échéance à l’arrêt du plan, soit une option de paiement à hauteur de 100 % en dix ans selon un taux progressif, les créanciers ayant tous, en pratique, retenu l’option de règlement intégral sur la durée du plan.
DONNE ACTE aux créanciers de la SARL SFMG 3 des délais et remises éventuellement consentis dans le cadre du plan, qu’ils soient intervenus expressément ou tacitement par absence d’opposition dans le délai légal.
IMPOSE aux créanciers de la SARL SFMG 3 ayant refusé ou conditionné le plan, le cas échéant, le règlement de leurs créances dans la limite de 100 % de leur montant, selon les modalités prévues audit plan.
DIT que, pour garantir le paiement de chaque échéance annuelle du plan, la SARL SFMG 3 effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et répondant aux conditions de l’article L.622-17 du Code de commerce seront réglées dans les quinze jours du présent jugement, à mesure de leur exigibilité.
DIT que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
DIT que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les quinze jours du présent jugement et que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement.
DIT que, dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder la somme de 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant, en application des articles L.626-20, L.631-19, R.626-34 et R.631-35 du Code de commerce.
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan emporte, de plein droit, la levée de toute interdiction d’émettre des chèques frappant le débiteur avant le jugement d’ouverture, conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 du Code de commerce.
RAPPELLE que, s’agissant des majorations, pénalités et accessoires attachés aux créances publiques, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire entraîne :
* la remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dans les conditions prévues à l’article 1756 du Code général des impôts ;
* la remise de plein droit des majorations et pénalités dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’alinéa 7 de l’article L.243-5 du Code de la sécurité sociale.
DIT que la SARL SFMG 3 adressera, pendant toute la durée du plan, chaque année au commissaire à l’exécution du plan :
* un exemplaire de ses comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes) ;
* un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie actualisé ;
* les attestations de paiement à jour des cotisations et contributions URSSAF, de la TVA, de la taxe sur les salaires le cas échéant, de l’impôt sur les sociétés, des contributions sociales, des caisses de retraite, de la caisse des congés payés et des autres organismes sociaux et fiscaux compétents.
PRONONCE, pour la durée du plan, l’INALIÉNABILITÉ du fonds de commerce exploité par la SARL SFMG 3, Siren : 529 344 806 sis [Adresse 5] comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, le droit au bail, le matériel, le mobilier commercial et les agencements nécessaires à la poursuite de l’activité, sauf autorisation préalable du tribunal saisie par requête du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les dividendes prévus au plan seront payés à leurs échéances par la SARL SFMG 3 entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition entre tous les créanciers selon leurs droits.
MAINTIENT la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [O] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances, et LA NOMME en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL SFMG 3.
ORDONNE au greffier de procéder sans délai aux formalités de publicité du présent jugement, nonobstant toute voie de recours, et à l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mardi 2 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Poitiers, ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Monsieur Didier BEGAT, Juge, Madame Brigitte HAMACHE, Juge, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
Le Ministère Public, représenté en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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