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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 26 mars 2026, n° 2026001649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2026 001649 PROCEDURE : 2026/093
JUGEMENT DU 26/03/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
SARL, [B], [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 878 708 114
M., [B], [O],, [C], représentant légal comparant en personne en présence de Mme, [R], [V], sa compagne
En présence du Ministère Public, représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil 26/03/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN GREFFIER : Magali PIERRAT
En date du 10/03/2026, la SARL, [B] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce.
La SARL, [B] emploie 1 salarié et son chiffre d’affaires est de 219 171,00 euros.
La SARL, [B] a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations.
M., [B], [O],, [C] gérant de la SARL, [B] a comparu et a présenté ses observations. Il indique avoir été contraint de licencier un salarié, précisant que celui-ci n’a été que partiellement réglé. Il explique ne pas avoir été en mesure de faire face aux régularisations consécutives à la période de COVID-19 et ajoute enfin qu’en raison de son état de santé, il ne lui est plus possible de poursuivre son activité.
Le Ministère Public a été entendu en ses observations et requiert une liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SARL, [B] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Attendu qu’il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL, [B] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 26 SEPTEMBRE 2024, soit le maximum légal du fait des dettes fiscales et sociales perdurant depuis la crise du COVID-19, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de
bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL, [B],
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL, [B], ayant pour activité : Réparation de machines et équipements mécaniques dont le siège social est, [Adresse 1].
Fixe provisoirement au 26/09/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire.
Désigne Gérard LE, [X], Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SCP, [K] -, [H] en la personne de Me, [T], [K] -23,, [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP, [E], [I], commissaire de justice -, [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que la SARL, [B] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur,
déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M., [B], [O],, [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 24/09/2026 à 08:25 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du Code de commerce.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 26/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Philippe LOZIER.
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