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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 févr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/02/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 26 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R2
ENTRE – SARL CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP TERTIAN BAGNOLI en la personne de ME BAGNOLI Eric -[Adresse 2]
* GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP TERTIAN BAGNOLI en la personne de Me BAGNOLI Eric -[Adresse 2]ЕТ
* SA ENEDIS
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COQUELLE Priscilla -[Adresse 5] LKN Avocats en la personne de Me NOUAILLE Céline -[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 20/02/2025 à SCP TERTIAN BAGNOLI en la personne de Me BAGNOLI Eric
La société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1], SARL au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nîmes, sous le numéro 342 545 967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domiciliés en cette qualité au dit siège.ЕΤ
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité au dit siège.
Ayant pour avocat, Maître Eric BAGNOLI Avocat Associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, demeurant [Adresse 2] ([Courriel 1]; [XXXXXXXX01]), qui se constitue et occupera pour elle sur la présente assignation et ses suites.
Ont assigné le 26 novembre 2024 :
La société ENEDIS, société à directoire au capital de 270.037.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié es qualité au dit siège.
Ayant pour avocat Maître Céline NOUAILLE -Avocat au barreau de Toulouse -[Adresse 6]-Tél. [XXXXXXXX02]- [Courriel 2].
Aux fins de :
« Vu les articles 1245 du Code Civil, vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure civile, vu les pièces versées au débat,
JUGER l’action de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] recevable.
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il Plaira au Magistrat des référés du Tribunal de Commerce de Nîmes avec pour mission :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7]
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles en rapport avec le sinistre électrique survenu 14 juin 2023,
Décrire les dommages survenus sur les appareils électriques, éléments de climatisation, presse et tableau électrique présents dans le bâtiment de la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1];
Se faire communiquer par la société ENEDIS tous éléments lui permettant de mener ses opérations et de déterminer l’origine des dommages ;
Evaluer le montant des réparations en lien de causalité direct avec l’incident électrique survenu le 14 juin 2023,
Donner tous éléments utiles quant à la nature des mesures prises et des travaux à effectuer dans les suites du sinistre ayant affecté le bâtiment de la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1];
Donner tous éléments utiles concernant les pertes d’exploitation et le préjudice financier subis par la société bâtiment de la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1]; au besoin en s’adjoignant l’aide d’un sapiteur,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif
Réserver les dépens. »
En réponse, la société ENEDIS sollicite de :
« Vu les dispositions des articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
* Dire qu’il n’y a lieu à expertise ;
* En conséquence, débouter les sociétés CÉVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] et GROUPAMA MÉDITERRANÉE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Enedis ;
* Les condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A titre subsidiaire,
* Donner acte à Enedis de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mission d’expertise, tous droits et moyens réservés et sous réserve que celle-ci soit complétée et précisée.
* Nommer un expert ayant compétence en en matière électrique en partie privative (NF C 15-100) et en matière de réseau public de distribution d’énergie électrique (N F C 14-100),
* Compléter la mission d’expertise judiciaire de la façon suivante :
« Entendre tout sachant ; Se faire remettre tout document utile ;
* S’adjoindre si besoin un sapiteur ;
* Se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble endommagé et entendre les parties ;
Déterminer si les dommages évoqués peuvent être la conséquence d’une surtension et, dans l’affirmative, dire si la surtension est apparue au niveau de l’installation électrique privative ou des ouvrages sous concession d’Enedis ;
* Dans la négative, déterminer l’origine de l’endommagement des matériels et équipements électriques de la société CÉVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] ;
* Décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier
* Dire si celle-ci est affectée d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire ;
Se faire remettre les notices des appareils et machines prétendument endommagés, rechercher si ces appareils étaient conformes aux normes en vigueur, s’ils étaient installés conformément aux normes en vigueur ;
* Dire si les stigmates les affectant sont compatibles avec l’apparition d’une surtension sur le réseau public de distribution d’énergie électrique ;
* De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Valider le chiffrage contradictoire des dommages établi par les conseils techniques des parties ou, à défaut, procéder au chiffrage des dommages sur la base des devis remis par les parties ;
* Effectuer ce chiffrage en coût de remise en état ou en valeur de remplacement des biens considérés comme irréparables ;
* Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ».
* Dire et juger que l’expertise sera effectuée aux frais avancés des requérantes.
* Les condamner aux dépens. »
FAITS ET PRETENTIONS
La société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] exploite des bureaux magasin et atelier situés [Adresse 7]. Le 14 juin 2023, ces locaux ont subi un dommage électrique qu’elle a déclaré auprès de son assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le cabinet STELLIANT EXPERTISE a été mandaté par GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de procéder à une estimation des dommages subis par son assuré. La société ENEDIS convoquée par courrier du 20 juin 2023 aux opérations d’expertise de la société STELLIANT EXPERTISE prévus pour se tenir sur les lieux du sinistre le 10 juillet 2023 à 10 h 40 ne s’est pas présentée.
Le cabinet STELLIANT EXPERTISE a établi le 30 mai 2024 un Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.
Selon ce rapport, une coupure de courant régulière est intervenue le 14 juin 2023 dans l’environnement du bâtiment professionnel de la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] occasionnant une surtension sur le réseau ENEDIS ayant pour conséquence de générer une panne du tableau électrique, et des détériorations sur des éléments de climatisation et sur une presse.
Les dommages ont été évalués, vétusté déduite par le cabinet STELLIANT EXPERTISE à 10 555.73€ Hors taxes se décomposant comme suit :
* Dommages immobiliers : 6.236,44 € HT,
* Dommages au contenu : 4.319,29 € HT
Groupama ayant réglé le sinistre a son assuré, sous déduction de la franchise a mis en demeure ENEDIS de procéder au règlement de la somme de 10.555,73 € correspondant au montant, vétusté déduite, retenue par le cabinet STELLIANT EXPERTISE, dans son rapport établi le 30 mai 2024.
En l’absence de réponse d’ENEDIS y compris après mise en demeure, l’a assigné en référé.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant nous, juge des référés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] et La société GROUPAMA MEDITERRANEE ont fait délivrer le 26 novembre 2024 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du Mercredi 29 janvier à 9h30.
La société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE revendiquent l’application des articles suivants :
Les articles 1245, 1245-2, 1245-3 et 1245-12 du Code Civil qui énoncent :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
« L’électricité est considérée comme un produit ».
« Un produit est défectueux au sens du présent article lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
« La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute d’une victime ou d’une personne dont la victime est responsable ».
Et rappellent la jurisprudence de la Cour de Cassation du 2 juin 2021 intéressant un litige où était partie la société ENEDIS (lère Ch civ Pourvoi 19-19.349) que « Viole l’article 1386-13 devenu 1245-12 du Code civil, une cour d’appel qui, pour réduire la responsabilité d’un producteur, après avoir retenu que l’élément déclencheur de l’incendie était une surtension sur le réseau électrique imputable à celui-ci, relève, en se fondant sur un rapport d’expertise, que les victimes ont commis une faute en faisant installer sur leur réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, dont la présence a été un facteur aggravant du sinistre, alors qu’il résultait de ses constatations que cette faute n’avait pas causé le dommage et l’avait seulement aggravé ».
ENEDIS conteste en affirmant : Une interruption de fourniture a été enregistrée le 14/06/2023 dernier sur notre réseau. Celle-ci correspond au temps de localisation du défaut et au temps de réparation. En général, ces travaux sont exécutés sous tension afin de maintenir la distribution d’énergie. Néanmoins, la spécificité des certains travaux de réparation du réseau que nous devons effectuer ne peuvent pas intervenir sous. En l’état des investigations menées à ce jour, les interruptions de fourniture subies par le réseau de distribution d’électricité sont d’origine accidentelle, relevant d’un aléa technique et indépendant de toute intervention d’Enedis. Dans la mesure où une simple interruption de l’alimentation électrique ne peut engendrer de surtension, Enedis n’a réservé aucune suite à la demande d’indemnisation de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
Un sinistre est intervenu mais aucune des parties n’est en mesure d’en certifier l’origine et donc d’en déterminer la responsabilité d’une des parties.
L’article 145 : en ces termes « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » permet à tout intéressé de demander au juge, sur requête ou en référé, d’ordonner, avant tout procès, les mesures d’instruction nécessaires à la conservation ou à l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution du litige (mesures d’instruction « in futurum »);
Les mesures d’instruction visées par le Code de Procédure Civile ne sont nullement conditionnées à l’absence de toute créance ou de tout différend entre les parties dont elles ont justement pour but d’aménager les preuves en vue d’une action au Fond. Les affirmations d’ENEDIS ne sauraient constituer un élément probant et qu’il convient pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, d’autoriser une expertise. La société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, sont bien fondées à demander une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile et il convient de faire droit aux prétentions des parties requérantes.
Qu’il convient donc de faire droit aux prétentions de la partie requérante,
Attendu que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Attendu que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 145, 146, 700 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1245 à 1245-12 du Code Civil, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARONS la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, bien fondée en leur demande d’expertise,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons :
Monsieur [V] [P] (1973) Ingénieur du CNAM Spécialité : Electrotechnique (1999) ; DU Droit de l’Expertise Judiciaire [Adresse 8] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 3].
En qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du sinistre,
Entendre tout sachant ;
* Se faire remettre tout document utile ;
* S’adjoindre si besoin un sapiteur ;
* Se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble et les biens mobiliers endommagés et entendre les parties ;
Déterminer si les dommages évoqués peuvent être la conséquence d’une surtension et, dans l’affirmative, dire si la surtension est apparue au niveau de l’installation électrique privative ou des ouvrages sous concession d’Enedis ;
* Dans la négative, déterminer l’origine de l’endommagement des matériels et équipements électriques de la société CÉVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] ;
* Décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier
* Dire si celle-ci est affectée d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire ;
Se faire remettre les notices des appareils et machines prétendument endommagés, rechercher si ces appareils étaient conformes aux normes en vigueur, s’ils étaient installés conformément aux normes en vigueur ;
* Dire si les stigmates les affectant sont compatibles avec l’apparition d’une surtension sur le réseau public de distribution d’énergie électrique ;
* De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Valider le chiffrage contradictoire des dommages établi par les conseils techniques des parties ou, à défaut, procéder au chiffrage des dommages sur la base des devis remis par les parties ;
* Effectuer ce chiffrage en coût de remise en état ou en valeur de remplacement des biens considérés comme irréparables ;
* Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ».
DIRE et JUGER que l’expertise sera effectuée aux frais avancés des requérantes.
DISONS et JUGEONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de commerce sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail [Courriel 4], et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de TROIS mois, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe, dont UN mois pour établir un pré rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de UN mois pour y répondre éventuellement, UN mois pour établir son rapport définitif.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête.
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SARL CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1], à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par Nous à la somme de 2.500,00 euros.
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100,00 euros, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la SARL CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1], dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure.
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant.
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit.
RESERVONS les dépens à fin de cause.
DISONS toutefois aux parties demanderesses, la société CEVENNES MOTOCULTURE [Localité 1] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous.
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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