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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2024F02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02938 – 2517800018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2938 Références : La SARL P C H – 2024RJ193
DEBITEUR :
La SARL [Adresse 1] H [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 489 955 575 RCS [Localité 1]
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Madame Aurore GARRONE Monsieur Olivier LAVEAU
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débats à l’audience du 24/06/2025
PAR JUGEMENT en date du 09 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PCH, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 489 955 575, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Cagnes-Sur-Mer (06800), et a désigné Maître [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et après renvoi, à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 27 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL PCH propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
Paiement de 100 % des créances définitivement admises sur 10 ans en 10 annuités d’égal montant ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan ;
Que les créanciers qui ne répondraient pas à la consultation dans le délai légal seront réputés avoir accepté ladite proposition ;
Que le premier dividende sera exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivantes à un an d’intervalle ;
Attendu que les garanties proposées par la SARL PCH sont les suivantes :
* Ne pas aliéner les actifs dépendant de son activité commerciale, ni en disposer aucunement pendant la durée du plan :
* Prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Incessibilité des parts sociales constituant le capital social pendant la durée du plan ;
* Provisionnement mensuel de 1/12 ème de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 7 créanciers soumis aux délais du plan :
* 6 créanciers n’ont pas répondu à la consultation ;
* 1 créancier a expressément accepté la proposition ;
Que dès lors, il y a une adhésion de l’ensemble des créanciers, qu’elle soit expresse ou tacite à ce projet de plan ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 24 juin 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement ;
Qu’il sollicite néanmoins une garantie supplémentaire tendant à autoriser le commissaire à l’exécution du plan à procéder au contrôle trimestriel de la rémunération du dirigeant ;
Que le ministère public et le juge-commissaire ont également émis un avis favorable ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL PCH suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Qu’il fera également le droit à la demande du mandataire judiciaire tendant à autoriser le commissaire à l’exécution du plan à contrôler trimestriellement la rémunération du dirigeant ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU l’article L. 626-10 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SARL PCH, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 489 955 575, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], selon les modalités suivantes :
Paiement de 100 % des créances définitivement admises sur 10 ans en 10 annuités d’égal montant ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivantes à un an d’intervalle ;
DIT que les créances inférieures à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation dans le délai légal sont réputés avoir accepté ladite proposition ;
NOMME Monsieur [Z] [Q] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, Maître [Y] [I], en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Monsieur [N] [E], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT Maître [Y] [I] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
PREND ACTE de l’engagement de la SARL PCH de ne pas aliéner les actifs dépendant de son activité commerciale, ni en disposer aucunement pendant la durée du plan, en ce y compris son fonds de commerce ;
ORDONNE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL PCH pendant la durée du plan ;
PREND ACTE de l’engagement de la SARL PCH de de ne pas céder les parts sociales constituant le capital social pendant la durée du plan ;
ORDONNE l’incessibilité des parts sociales constituant le capital social de la SARL PCH pendant la durée du plan ;
PREND ACTE de l’engagement de la SARL PCH de procéder au provisionnement mensuel de 1/12 ème de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL PCH la consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan l de 1/12 ème de l’échéance annuelle ;
AUTORISE le commissaire à l’exécution du plan à contrôler trimestriellement la rémunération du dirigeant ;
ORDONNE à la la SARL PCH de remettre au commissaire à l’exécution de ses comptes annuels pendant toute la durée de l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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