Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2023J04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4166
Demandeur(s) :
La société PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE FRANCE SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître DE MONTBEL Jérôme, avocat au barreau de Marseille
Défendeur(s) :
ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE (SAS) [Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître Olivier Isaac BENAMOU, avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
Débat à l’audience du : 22/11/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 24 octobre 2023, la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE FRANCE SUD (PMT), a fait donner assignation à la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE (LA STAFFERIE), immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 036 520 815, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 5]), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 novembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE (LA STAFFERIE), à payer à la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES (PMT):
l’indemnité légale de recouvrement de 200 euros ;
et la somme de 22 051,06 euros + intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
La CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD, exerce une activité de gestion de ressources humaines, notamment en fourniture de personnels temporaires.
La SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE exerce une activité de création et de pose de décors en staff et, a fait appel aux prestations d’un intérimaire staffeur de la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD entre janvier et avril 2023.
La SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD demande le paiement de l’ensemble de ses cinq factures pour un montant total de 22 051,06 euros TTC correspondant à ladite mission, outre intérêts de retard, résistance abusive, article 700 et dépens.
La SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE conteste les montants desdites factures au titre de taux horaires appliqués non-contractuels, des heures supplémentaires facturées et jamais réalisées ainsi que, des doublons facturés entre les indemnités de repas de midi et les primes de panier du jour. Elle argue avoir d’ores et déjà procédé au règlement du montant global qui lui paraissait justifié de 14 218,74 euros TTC et, demande, outre article 700 et dépens, de débouter la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en date du 22 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD a maintenu ses demandes contenues dans son assignation, en y ajoutant de voir DEBOUTER la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant mal fondées et, a versé son dossier à la procédure.
Par conclusions en réponse en date du 22 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE, a versé son dossier à la procédure et sollicite du tribunal de voir :
DÉBOUTER la SAS PMT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS PMT à payer la SAS DENIE LA STAFFERIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu qu’au sein de ses dernières écritures, pièces produites et, explications données lors de l’audience tenue le 22 novembre 2024, la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD soutient que la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE n’a procédé à aucun règlement lié à la somme globale réclamée de 22 051,06 euros TTC à la suite de ses deux mises en demeure en dates du 31 juillet et 11 septembre 2023 (pièces n° 6 et 7 en demande) ;
Que toujours au sein de ses dernières écritures, la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD précise que les contestations de la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE, liées aux taux horaires appliqués, les heures supplémentaires et les paniers repas, ne concerneraient en réalité que deux factures sur cinq portant les n° 1003380 de 2 047,08 euros TTC et n° 1003222 de 2 752,99 euros TTC (pièces n° 5 et 8 en demande) ;
Que la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD affirme donc ainsi que le montant différentiel de 17 250,99 euros TTC, non concerné par les litiges et contestations soulevés, n’aurait jamais dû être bloqué en paiement par la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE ;
Qu’en parallèle et au sein de ses dernières écritures et explications données à la l’audience tenue le 22 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE, affirme avoir procédé, en date du 02 novembre 2023 au règlement de la somme globale de 14 218,74 euros TTC, après avoir rectifié d’elle-même les montants indûment facturés liés aux erreurs arguées de taux horaires, heures supplémentaires et paniers repas au sein des cinq factures réclamées (pièces n° 3 en demande) ;
Que selon les explications données par la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE, cette seule somme globale, arguée due à la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD, se compose comme suit :
« – 469 heures x 23,25 € ht de l’heure = 10 904.25 € + 67 jours de panier-repas à 9,90€ = 663,30 € + 67 jours de BTP trajet Z1B x 4,20 = 281,40 €
Soit total facture de 11 848,95 € HT + tva 20% = 14 218,74 TTC. »
Que les précisions apportées par la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE quant à la composition de ce montant total de 14 218,74 TTC ne permettent pas d’attribuer avec précision ledit montant total à une ou plusieurs des cinq factures émises concernées ;
Que de même, la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE, n’apporte aucune précision, ni de pièces justificatives quant aux références de ladite facture de 11 848,95 euros HT, s’il s’agit d’une seule et même facture comme mentionné, avec n° d’enregistrement, nature de la mission et dates d’émission et de règlement attendu ;
Que par ailleurs aucune des cinq factures produites aux débats par les parties ne porte ce montant total de 11 848,95 euros HT (pièces n° 3 en demande) ;
Qu’au soutien de ses affirmations, la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE produit aux débats un courriel daté du 02 novembre 2023 émanant de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, mentionnant […] (pièce n° 7 en défense) :
➢ « Nous vous informons que nous avons instruit, le 02/11/2023, votre ordre de virement ponctuel :
De votre compte : 10278079XXXXXXXXXX101XX C/C Eurocompte PRO Confort
Vers le compte : FR7630003009XXXXXXXXXX861XX partnaire metiers tech IDF sud
Pour un montant de : 14 218,74 EUR
Motif de l’opération : VIR PARTNAIRE METIERS TECH IDF » ;
Que de ce qui précède, avant de procéder à l’analyse des cinq factures et de leur montants dus au regard des stipulations contractuelles signés entre les parties, compte-tenu de la demande maintenue de la SAS PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE France SUD de lui payer la totalité des cinq mêmes factures, il appert essentiel pour le tribunal de vérifier la correspondance précise de la ou des facture(s) réglée(s) par la SAS ENTREPRISE DENIE LA STAFFERIE pour ledit montant global viré de 14 218,74 euros TTC en comparaison à la somme totale réclamée de 22 051,06 euros TTC ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil qui dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ;
Que pour statuer sur l’objet du litige, le tribunal doit donc être éclairé, d’une part, sur la réalité du virement de 14 218,74 euros opérés et, d’autre part, sur sa composition précise et la correspondance comptable des factures réglées ;
Qu’au vu des pièces produites par les parties à l’appui de leur demande respective, les seules affirmations réciproques, sans preuves soumises au contradictoire des parties, ne permettent au tribunal de statuer sur l’objet principal du litige ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats, le renvoi à l’audience qui se tiendra le vendredi 16 mai 2025 à 8h30 et, enjoindra les parties de produire des explications, entre autres, sur la composition et la date de règlement desdits 14 218,74 euros TTC ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 16 MAI 2025 A 8H30
ENJOINT les parties de produire des explications, entre autres, sur la composition et la date de règlement desdits 14 218,74 euros TTC ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur ;
LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AUGREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Renouvellement ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Administration
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêt légal
- Émoluments ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ouverture ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Titre
- Imprimerie ·
- Détroit ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Mission
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Service ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance certaine ·
- Avancement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Marches ·
- Commerce ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Vacances ·
- Associations ·
- Famille ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Fiche ·
- Juge
- Financement ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Titre ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.