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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2025F00088
La société Arkéa Financements & Services (anciennement [A]) [Adresse 1] (Me [J], ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [P] [M] Née le [Date naissance 1] 1981 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 21 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M] [P] pour l’entendre condamner sur le fondement de l’article 1101 du Code civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement [A]) la somme de 44 492,64 €, assortie des intérêts au taux contractuel et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [M] [P] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* L’offre de contrat de prêt d’un montant de 50 900 € pour une durée de 61 mois conclue entre le prêteur [A] et l’emprunteur Monsieur [M] [P] le 17 août 2022
* Le décompte de créance mentionnant un montant total de la dette à la somme de 44 492,64 € le 18 septembre 2024
* Le courrier du conseil de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de proposition de règlement amiable de la créance d’un montant de 44 492,64 euros adressé à Monsieur [M] [P] du 3 décembre 2024
que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et de condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 44 492,64 € (quarante quatre mille quatre cent quatre vingt douze euros et soixante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 44 492,64 € (quarante quatre mille quatre cent quatre-vingt douze euros et soixante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits,
taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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