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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01385
La société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître Jean Paul ARMAND, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BGAP S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 887 719 920 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 octobre 2025, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BGAP pour l’entendre : Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil, Vu les articles L.123-23 et L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les stipulations contractuelles, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ; En conséquence,
CONDAMNER la société SAS BGAP au paiement de la somme de 8.397,37 euros (huit mille trois cent quatre-vingt-sept euros et trente-sept centimes) au titre de factures de marchandises restées impayées.
JUGER que les pénalités de retard égale à cinq fois le taux d’intérêt légal seront calculées au jour de l’entier paiement des sommes dues par BGAP ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société SAS BGAP au paiement de la somme de 4.557,29 € (quatre mille cinq cent cinquante-sept euros et vingt-neuf centimes) correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition.
CONDAMNER la société SAS BGAP au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SAS BGAP aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société BGAP n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de mise à disposition de matériel conclu le 3 janvier 2022 d’un montant de 4 557,29 euros
* Le courrier adressé le 23 juillet 2025 à la société BGAP d’avoir à payer la somme de 8 237,37 euros TTC
* Le grand livre général constatant un solde débiteur d’un montant de 8 237,37 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 2 septembre 2025 à la société BGAP de régler la somme de 10 971,75 € correspondant au titre de factures de marchandises restées impayées et à la part de valeur du matériel mis à disposition par la société CDB, non remboursée
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société BGAP à lui payer la somme de 8 397,37 euros au titre de factures de marchandises restées impayées avec pénalités de retard égale à 5 fois le taux d’intérêt légal, la somme de 4 557,29 euros correspondant à la valeur neuf du matériel mis à disposition, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BGAP à payer à la société CDB la somme de de 8 397,37 € (huit mille trois cent quatre-vingt dix-sept euros et trente-sept centimes) au titre de factures de marchandises restées impayées avec pénalités de retard égale à 5 fois le taux d’intérêt légal, la somme de 4 557,29 € (quatre mille cinq cent cinquante sept euros et vingt-neuf centimes) correspondant à la valeur neuf du matériel mis à disposition, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BGAP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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