Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 janv. 2025, n° 2024F01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F01991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SAS LOU-BATIMAIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1991 Références : La SAS LOU-BATIMAIN – 2024RJ4
DEMANDEUR (S) :
La SAS LOU-BATIMAIN Green Tech-[Adresse 1] **************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur [J] [G] Monsieur [L] [H] Madame [K] [O]
***************************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
En présence de SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [F], mandataire judiciaire
*************************************** Débat à l’audience du 10/12/2024 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 09 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS LOUBATIMAIN immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 488 132 689, dont le siège social est sis [Adresse 1], a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience de chambre du conseil du 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont été informées de la mise à disposition au greffe du présent jugement en date du 07 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS LOU-BATIMAIN a proposé un plan de sauvegarde pour le paiement des créances définitivement admises, selon les modalités suivantes :
➢ Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 5,00 % ;
2ème échéance : 7,00 % ;
3ème échéance : 9,00 % ;
4ème échéance : 10,00 % ;
5ème échéance : 11,00 % ;
6ème échéance : 11,60 % ;
7ème échéance : 11,60 % ;
8ème échéance : 11,60 % ;
9ème échéance : 11,60 % ;
10ème échéance : 11,60 % ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
Inaliénabilité du fonds de commerce ;
Provision mensuelle du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l’exercice comptable pendant toute la durée du plan ;
Gel du compte courant d’associé de Monsieur [P] [C] ;
Attendu que par note en délibéré, autorisé par le président d’audience, le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 18 créanciers soumis aux délais du plan, 13 créanciers ont accepté le règlement intégral de leurs créances en 10 annuités progressives, 3 créanciers ont refusé les propositions d’apurement et 2 créanciers ont voté pour la paiement immédiat à l’arrêté du plan ;
Qu’il en ressort que les créanciers sont majoritairement favorables à la proposition d’apurement proposée par la SAS LOU-BATIMAIN, en nombre et en proportion de créances déclarées ;
Attendu que la SAS LOU-BATIMAIN produit une attestation de l’expertcomptable en date du 09 décembre 2024, laquelle atteste de l’absence de dettes nouvelles ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable sous réserve du résultat définitif de la consultation des créanciers ;
Attendu que par réquisitions écrites, le ministère public a également émis un avis favorable au regard des éléments exposés au sein du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner d’office le remplacement de Monsieur [Y] [Z], juge commissaire dans la procédure collective SAS LOU-BATIMAIN et de désigner Madame [T] [U] en lieu et place ;
Qu’en conséquence, au vu de ce qui précède et des éléments versés au dossier, le tribunal fera droit au plan de sauvegarde proposé par la SAS LOU-BATIMAIN ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-1, L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de sauvegarde à l’égard de la SAS LOU-BATIMAIN immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 488 132 689, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont les modalités sont les suivantes :
➢ Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 5,00 % ;
2ème échéance : 7,00 % ;
3ème échéance : 9,00 % ;
4ème échéance : 10,00 % ;
5ème échéance : 11,00 % ;
6ème échéance : 11,60 % ;
7ème échéance : 11,60 % ;
8ème échéance : 11,60 % ;
9ème échéance : 11,60 % ;
10ème échéance : 11,60 % ;
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement, à peine de caducité ;
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DONNE ACTE aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;
NOMME Monsieur [P] [C] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [F], pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce ;
ORDONNE la désignation de Madame [T] [U] en qualité de juge commissaire en remplacement de Monsieur [Y] [Z] dans la procédure collective SAS LOU-BATIMAIN ;
MAINTIENT Madame [T] [U], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [F], comme mandataire judiciaire dans ses fonctions, jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS LOU-BATIMAIN ;
DIT que le débiteur aura l’obligation de consigner mensuellement le dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect dudit versement, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que le débiteur aura l’obligation de remettre les comptes annuels de la SAS LOU-BATIMAIN dans les trois mois de la fin de l’exercice comptable pendant toute la durée du plan ;
ORDONNE le gel du compte courant d’associé de Monsieur [P] [C] ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan produira un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il aura procédé ;
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances l’apurement du passif selon les modalités susvisées ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
DIT que le greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Robert MARTIN Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Ags ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électricité ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Protocole
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Volaille ·
- Facture ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Taux légal ·
- Banque centrale européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Représentants des salariés ·
- Activité ·
- Observation ·
- Audience
- Liste ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Comparution ·
- Biens ·
- Jugement par défaut ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Public ·
- Métayer
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Licence de brevet ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise industrielle ·
- Entreprise ·
- Traitement ·
- Salarié
- Peinture ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Réfrigération ·
- Liquidateur ·
- Mise en service ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Embauche ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.