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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 sept. 2025, n° 2024F02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02274
société TRYBUS SARL C / société INVIVOO SAS
DEMANDERESSE
* société TRYBUS SARL, [Adresse 1].
comparaissant par Maître Basile de MARGERIE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
* société INVIVOO SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Julie VINCIGUERRA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Phlippe NAEPELS, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mai 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire.
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société INVIVOO SAS est spécialisée dans l’activité de conseil, notamment dans la finance de marché. La société TRYBUS SARL est spécialisée dans l’activité de recrutement.
Par contrat cadre daté du 1 er juin 2023, les sociétés précitées sont entrées en relation contractuelle dans le but d’embaucher du personnel qualifié.
Durant les années 2023 et 2024, quatre personnes ont été embauchées par la société INVIVOO SAS dans le cadre dudit contrat cadre. Les quatre factures ont été acquittées.
Deux personnes sur les quatre n’ont pas été maintenues dans les quatre mois suivant leur embauche. La société TRYBUS SARL proposait de nouveaux profils au titre de la garantie de remplacement.
La société TRYBUS SARL s’est aperçue, via le réseau LINKEDIN que deux candidats ont été embauchés par la société INVIVOO SAS, sans qu’elle en soit informée. Elle adressait deux factures liées à ces embauches.
Ces factures n’étaient pas réglées, donnant naissance au litige qui oppose les parties, qui n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 11 décembre 2024, et par conclusions écrites développées à la barre, la société TRYBUS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1196, 1342 et 1356 du code civil, Vu l’article L441-6 du code de commerce, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société INVIVOO de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société INVIVOO à payer à la société TRYBUS la somme de 29.040 € TTC au titre du paiement de la prestation de recrutement de M. [B], augmenté des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture,
CONDAMNER la société INVIVOO à payer à la société TRYBUS la somme de 19.800 € TTC au titre du paiement de la prestation de recrutement de M. [F], augmenté des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture,
CONDAMNER la société INVIVOO à payer à la société TRYBUS la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
CONDAMNER la société INVIVOO à payer à la société TRYBUS la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
ORDONNER que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société INVIVOO à verser à la société TRYBUS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société INVIVOO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER que la société TRYBUS ne rapporte en aucun cas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une obligation non exécutée par la société INVIVOO, et réciproquement, en application du même article, constater que la société INVIVOO rapporte la preuve des faits qui produisent l’extinction de son obligation.
En conséquence,
DÉBOUTER la société TRYBUS de sa demande de paiement de la somme de 29.040 € au titre de la prestation de recrutement de Monsieur [W],
DÉBOUTER la société TRYBUS de sa demande de paiement de la somme de 19.800 € au titre de la prestation de recrutement de Monsieur [F],
DÉBOUTER en conséquence la société TRYBUS de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €,
DÉBOUTER la société TRYBUS de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € en réparation de son prétendu préjudice moral,
REJETER en conséquence la demande d’astreinte de la société TRYBUS,
DEBOUTER la société TRYBUS de sa demande de paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société TRYBUS à payer à la société INVIVOO, à titre de dommages et intérêts, la somme de 33.528 €,
CONDAMNER la société TRYBUS à rembourser à la société INVIVOO le trop-perçu de 792 € sur la facturation de la prestation de recrutement de Monsieur [Z],
CONDAMNER la société TRYBUS à verser à la société INVIVOO 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TRYBUS aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement au titre de la prestation de recrutement de Messieurs [W] et [F]
La société TRYBUS SARL affirme être liée contractuellement à la société INVIVOO SAS et avoir rempli ses obligations contractuelles en citant les stipulations dudit contrat, notamment les articles 4, 5.1.1, 5.2, 6 et 7. Elle précise que ce dernier article instaure une clause d’exclusivité pour les candidats qu’elle présente, pour une durée de 18 mois à compter de la présentation du profil, et l’article 6 correspond à une garantie de présentation en cas de rupture du contrat de travail dans un délai de 1 mois.
Elle affirme que le recrutement de Monsieur [W] ne concerne pas la garantie en cours, liée aux démissions de Monsieur [Z] et Madame [G], car le poste du premier diffère des seconds, et concerne des « package » différents.
En réponse, la société INVIVOO SAS soutient que Monsieur [W] a fait l’objet d’une double présentation, à savoir, de la part de la société TRYBUS SARL et, d’autre part, de la société BESSAND, cabinet de recrutement. Elle précise que ce recrutement a fait l’objet d’une double facturation, soit une par cabinet de recrutement, et qu’il a été accepté lors de la réunion du 13 juin 2024 que la société TRYBUS SARL facturerait cette présentation.
Elle base également ses moyens de défense sur le nouveau contrat né de la réunion du 13 juin 2024, affirmant qu’il a été signé par la société TRYBUS SARL mais qu’il a été retiré du processus de signature électronique avant qu’elle ne puisse le signer.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande au titre de l’embauche de Monsieur [M] [W]
Relève qu’il n’est pas contesté que le contrat cadre daté du 1 er juin 2023 ai été accepté par les parties.
A l’inverse, le nouveau contrat cadre daté du 29 juillet 2024 fait l’objet d’une contestation. La société INVIVOO SAS n’étant pas signataire, considère qu’il n’est pas opposable aux parties.
Constate que la société TRYBUS SARL justifie que Monsieur [M] [W] figure dans les profils présentés à la société INVIVOO SAS ;
Que cette présentation date de moins de 18 mois et qu’il a été embauché par cette dernière en mai 2024.
Dit que le grief fait au titre de la qualité du tri effectué par la société TRYBUS SARL dans les présentations des candidats potentiels ne saurait constituer une
raison valable au non-paiement d’une créance liée à une embauche encadrée par le contrat.
Dit que si la société INVIVOO SAS a fait appel à deux cabinets de recrutement, elle a consciemment pris le risque de se retrouver dans une situation de double présentation, pouvant la conduire à répondre de ses obligations contractuelles de paiement avec ses deux cocontractantes. Elle ne peut se prévaloir de sa propre volonté pour en faire grief à la société TRYBUS SARL
Constate que la société TRYBUS SARL précise que Monsieur [Z] a été recruté au poste de "[Localité 1] 03/BD", quand Monsieur [W] l’a été pour le poste "[Localité 1]/05/BMJ";
Que la société INVIVOO SAS, pourtant détentrice des contrats de travail, ne démontre pas que ces deux personnes aient été embauchées à un poste identique.
Ainsi, la société INVIVOO SAS échoue à démontrer que cette embauche entre dans le champ d’application de la garantie de représentation des embauches conclus avec Monsieur [P] [Z], ou Madame [X] [G], d’où il ressort que la créance détenue par la société TRYBUS SARL à ce titre est certaine, liquide et exigible.
Sur la demande au titre de l’embauche de Monsieur [J] [F]
Constate qu’il ressort des pièces et échanges que la société TRYBUS SARL a bien présenté Monsieur [J] [F] à la société INVIVOO SAS ; que cette dernière l’a embauché, et ce dans le délai de 18 mois.
Se reporte à la motivation citée supra, de sorte que c’est à tort que la société INVIVOO SAS se considère relevée de son obligation de paiement à ce titre.
Sur les intérêts
Constate que le contrat prévoit une majoration équivalant à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Constate l’absence de mise en demeure valable, de sorte que les intérêts seront applicables à compter de la date de notification de l’assignation soit le 11 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société INVIVOO SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 29.040,00 € au titre de la facture n° 2024-06-19-000227 datée du 19 juin 2024, outre intérêts correspondants à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2024.
* CONDAMNERA la société INVIVOO SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 19.800,00 € au titre de la facture n° 2024-10-17-000310 datée du 17 octobre 2024, outre intérêts correspondants à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2024.
Sur la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
Rappelle que le contrat a été conclu en date du 1 er juin 2023, de sorte que les dispositions de l’article L. 441–6 du code de commerce ne sont pas applicables en la cause, car postérieur au 26 avril 2019. Toutefois, la débitrice
étant manifestement en situation de retard de paiement, le tribunal fera application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce applicables en la cause et condamnera la société INVIVOO SAS au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture due, soit la somme de 80,00 € (40,00 € x 2).
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société INVIVOO SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
La société TRYBUS SARL vise les dispositions de l’article 1147 du code civil et affirme avoir subi un préjudice moral du fait de l’impact sur sa trésorerie, étant précisé la jeunesse de l’entreprise. Elle souligne la mauvaise foi de sa cocontractante.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que la société ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société TRYBUS SARL de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral.
* Sur la demande au titre de l’astreinte
La société TRYBUS SARL vise les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et demande que la condamnation au titre du paiement des factures soit assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard après application d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Dit que la société TRYBUS SARL ne justifie pas de la nécessité de l’application d’une astreinte.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société TRYBUS SARL de sa demande d’application d’une astreinte.
* Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommage intérêts
La société INVIVOO SAS vise les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et affirme que sa cocontractante n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Elle affirme que le contrat prévoit que la société TRYBUS SARL doit fournir ses « meilleurs efforts » dans la représentation d’un candidat, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Note que la société INVIVOO SAS soulève le fait que la prestation fournie ne lui convient pas et que le tri fait parmi les candidats est, selon elle, insuffisant. Toutefois, rappelle que les dispositions légales visées concernent une inexécution de l’obligation. Dans le cas d’espèce, la société INVIVOO SAS échoue à démontrer la réalité d’une inexécution dans les obligations contractuelles.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société INVIVOO SAS de sa demande en paiement de la somme de 33.528,00 € à titre de dommage intérêts.
≻ Sur la demande reconventionnelle en paiement d’un trop perçu
La société INVIVOO SAS affirme avoir versé la somme 792,00 € en trop au titre du paiement de la facture liée à la prestation de recrutement de Monsieur [Z], d’où il ressort une erreur dans le montant de la TVA. Elle soulève le fait que sa contradictrice ne lui oppose, pour seul argument, que la facture a été réglée il y a plus d’un an.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Relève que la prestation liée à l’embauche de Monsieur [Z] correspond à la facture n° 2023-10-31-000140 datée du 31 octobre 2023.
Que le montant HT s’élève à 16.500,00 €. Que le taux de TVA mentionné est de 20 %, soit 3.300,00 €. Que le montant TTC mentionné est de 19.800,00 €, ce qui correspond au montant de la facture.
Constate que la société INVIVOO SAS ne justifie pas de sa demande.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société INVIVOO SAS de sa demande en paiement de la somme de 792,00 €.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société TRYBUS SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société INVIVOO SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société INVIVOO SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société INVIVOO SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 29.040,00 € (VINGT NEUF MILLE QUARANTE EUROS) au titre de la facture n° 2024-06-19-000227 datée du 19 juin 2024, outre intérêts correspondants à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2024,
Condamne la société INVIVOO SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 19.800,00 € ( DIX NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS ) au titre de la facture n° 2024-10-17-000310 datée du 17 octobre 2024, outre intérêts correspondants à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2024,
Condamne la société INVIVOO SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la société TRYBUS SARL de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
Déboute la société TRYBUS SARL de sa demande d’application d’une astreinte,
Déboute la société INVIVOO SAS de sa demande en paiement de la somme de 33.528 € à titre de dommage intérêts,
DÉBOUTE la société INVIVOO SAS de sa demande en paiement de la somme de 792,00 €;
Condamne la société INVIVOO SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INVIVOO SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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