Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 16 septembre 2025, n° 2024F02274
TCOM Bordeaux 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société TRYBUS SARL avait bien présenté M. [B] et que son embauche était conforme aux termes du contrat.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient applicables à compter de la date de notification de l'assignation.

  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a confirmé que la société TRYBUS SARL avait présenté M. [F] dans le délai imparti et que son embauche était valide.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à partir de la date de notification de l'assignation.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a constaté que la société INVIVOO était en situation de retard de paiement, justifiant l'indemnité.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    Le tribunal a jugé que la société TRYBUS SARL ne justifiait pas d'un préjudice moral distinct du non-paiement de sa créance.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte

    Le tribunal a estimé que la société TRYBUS SARL ne justifiait pas la nécessité d'une astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société TRYBUS SARL supporter seule ses frais, accordant une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 16 sept. 2025, n° 2024F02274
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F02274
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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