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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 janv. 2025, n° 2024R02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2244
Demandeur(s) :
La SAS DELTA ASCENSEURS 32 – [Adresse 5] [Localité 4]
Représentant(s) :
Maître Camille BRETEAU, Avocat au Barreau de Paris, Substitué à l’audience par Me VAN DE BREKEN
Défendeur(s) :
La SARL STE MARSEILLAISE D’OUVRAGE [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL ***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 06/01/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 11 décembre 2024 à la requête de la SASU DELTA ASCENCEURS à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE (dit SMO) d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 06 janvier 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE (dite SMO) au paiement de la somme provisionnelle de 50.676 € et ce, avec intérêts égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 décembre 2022.
CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE (dite SMO) au paiement de la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE (dite SMO) aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 06 janvier 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé ses pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 13 janvier 2025 prorogée au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE (dit SMO) n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience 06 janvier 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande de paiement provisionnelle
Attendu que la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE a confié à la SASU DELTA ASCENSEURS la création d’un ascenseur sur mesure sur son site sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Que, pour ce faire, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE a signé le 07 février 2021 le devis N° 18294/2 d’un montant de 108 964 € de la SASU DELTA ASCENSEURS afin que cette dernière démonte l’ascenseur existant, installe un pylône autoporteur ainsi qu’un nouvel ascenseur sur mesure avec le local machinerie (Pièce 1 du demandeur) ;
Que, malgré la dépose totale de l’ancien matériel effectuée, la réalisation des travaux de serrurerie et de montage du nouvel équipement, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE n’a pas réglé la facture N° ACC1642 du 14 novembre 2022 de TTC 50 676 €, émise par la SASU DELTA ASCENSEURS, bien qu’elle ait réglé les deux factures précédemment émises (Pièces 2 et 3 du demandeur) ;
Que, par courriel du 05 mai 2023, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE faisait part de sa volonté de régulariser la situation tout en l’informant que « Nous sommes en procès avec la SNC PALAIS D’OR depuis quelques temps maintenant et la date du procès est fixée au 20 juin 2023. A l’issue de ce dernier, nous reviendrons vers vous pour régler la somme due de 50 676 € TTC » (Pièce 4 du demandeur) ;
Que, par courriel du 01 septembre 2023, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE expliquait à la SASU DELTA ASCENSEURS que les travaux devaient être réglés en partie par l’ASL que la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE représentait et en partie par le promoteur SNC PALAIS D’OR contre lequel la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE était en procès, sachant que le délibéré de ce procès était attendu pour le 03 octobre 2023 (Pièce 5 du demandeur) ;
Que ce litige est totalement étranger à la SASU DELTA ASCENSEURS ;
Que le 18 octobre 2023, la SASU DELTA ASCENSEURS signifiait par mail à la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE qu’elle était toujours en attente du règlement de la facture N° ACC1642 du 14 novembre 2022 de TTC 50 676 € et que « sans réponse de votre part avant le 20 octobre 2023, nous transmettrons la facture à notre service recouvrement » (Pièce 6 du demandeur) ;
Que le 09 février 2024, la SASU DELTA ASCENSEURS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE dans laquelle elle la mettait en demeure de régler sous huit jours cette somme de 50 676 €, faute de quoi elle ferait l’objet soit d’une procédure d’injonction de payer, soit d’une assignation devant le tribunal (Pièce 7 du demandeur) ;
Que cette lettre est restée sans réponse ;
Que le 27 mai 2024 la SASU DELTA ASCENSEURS a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE dans laquelle elle la mettait en demeure de régler sous huit jours cette somme de 50 676 €, faute de quoi elle ferait l’objet soit d’une procédure d’injonction de payer, soit d’une assignation devant le tribunal (Pièce 7 du demandeur) ;
Que cette lettre est restée sans réponse ;
Que le 31 octobre 2024, par courriel et lettre recommandée, le Conseil de la SASU DELTA ASCENSEURS a mis en demeure la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE de lui transmettre sous quinze jours un chèque de 50 676 € au titre des sommes dues (Pièces 8 et 9 du demandeur) ;
Que cette lettre recommandée a été retournée au Conseil de la SASU DELTA ASCENSEURS avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’au bas de la facture N° ACC1642 du 14 novembre 2022 de 50 676 € émise par la SASU DELTA ASCENSEURS, il est précisé que les retards de règlement génèreront des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal ;
Que la demande de la SASU DELTA ASCENSEURS est recevable et bien fondée ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE à régler à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme de 50 676 €, et ce avec intérêts égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande au titre de l’indemnité provisionnelle de recouvrement
Attendu qu’au bas de la facture N° ACC1642 du 14 novembre 2022 de 50 676 € émise par la SASU DELTA ASCENSEURS, il est précisé que « Pour les clients professionnels, tout retard de paiement entraîne l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € » ;
Que la demande de la SASU DELTA ASCENSEURS est recevable et bien fondée ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE à régler à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité provisionnelle de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SASU DELTA ASCENSEURS, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000 € ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE à payer à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE à régler à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme de 50 676 € à titre de provision avec intérêts égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE à régler à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité provisionnelle de recouvrement ;
CONDAMNONS la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE à payer à la SASU DELTA ASCENSEURS la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
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