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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 mars 2026, n° 2025025684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 06 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LE DAUPHIN NOURRICE
Immatriculée sous le numéro 947 685 640, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, /Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS
LES FAITS
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 13 février 2025, elle conclut avec la société LE DAUPHIN NOURRICE un contrat de location portant sur un site Web (www.ledauphinnourrice.fr) élaboré et fourni par la société HORIZON. Les conditions financières de ce contrat prévoient 48 loyers pour un montant de 420 € TTC pour la période allant du 30 mars 2025 au 30 février 2029.
Le 21 février 2025, un procès-verbal de livraison et de conformité est signé entre la société HORIZON et la société LE DAUPHIN NOURRICE.
Le 21 février 2025, la société LOCAM émet une facture unique des loyers à l’attention de la société LE DAUPHIN NOURRICE.
Le 15 septembre 2025, la société LOCAM par LRAR met en demeure la société LE DAUPHIN NOURRICE de régler sous huit jours la somme totale de 1 928,27 € au titre des échéances impayées. Elle l’informe qu’à défaut, elle prononcera la déchéance du terme pour un montant total de 21 332,27 €. La société LE DAUPHIN NOURRICE reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 20 novembre 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société LOCAM assigne la société LE DAUPHIN NOURRICE devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre.
Vu les articles 1103, 1217,1224,1231.1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1119 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Au vu des pièces versées aux débats,
* Condamner la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à la société LOCAM la somme de 21 332,27 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 septembre 2025 date de la mise en demeure de payer.
* Condamner la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Elle se fonde sur les articles du code civil relatifs aux contrats.
Elle fait valoir le contrat de location signé par les parties, le procès-verbal de livraison, la facture d’achat du site internet et la facture unique des loyers.
Elle avance que la société LE DAUPHIN NOURRICE n’a pas payé les loyers conformément à ses engagements contractuels à compter du 30 mai 2025. Elle fait valoir la lettre de mise en demeure de payer et à défaut la déchéance du terme adressé à la société LE DAUPHIN NOURRICE conformément aux dispositions contractuelles et l’absence de réponse de la société LE DAUPHIN NOURRICE.
La SAS LE DAUPHIN NOURRICE ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société LE DAUPHIN NOURRICE ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM produit le contrat unique de location de site web signé le 13 février 2025 par la société LE DAUPHIN NOURRICE.
Ce contrat prévoit 48 mensualités de 350 € HT soit 420 € TTC.
L’article 9.6 stipule : « …/… Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés. »
L’article 18 du contrat stipule entre autres :« Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, en cas de cession, le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
* incident de paiement déclaré ou de dégradation de la cotation auprès de la banque de France …/…
* si le locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers.
…/… Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter
…/… Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard
…/… Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation des conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités. »
Le 15 septembre 2025, par LRAR, la société LOCAM a mis en demeure la société LE DAUPHIN NOURRICE, de lui payer sous huit jours les sommes de :
* 1 680 € pour les 4 loyers impayés des mois de mai, juin, juillet et août 2025,
* 210 € au titre de la clause pénale,
* 38,27 € au titre des intérêts de retards.
Elle l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme et l’exigibilité des 42 loyers à échoir pour un montant de 17 640 €, de la clause pénale de 1 764 € outre les loyers impayés.
La société LE DAUPHIN NOURRICE a accusé réception du courrier le 19 septembre 2025. La société LE DAUPHIN NOURRICE est demeurée taisante.
En conclusion la société LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat.
Par son décompte porté à la mise en demeure du 15 septembre 2025, la société LOCAM demande règlement de :
* 4 loyers échus impayés de mai à août 2025 pour un montant de 1 680 € TTC (420 € x 4),
* Intérêts de retard pour un montant de 38,27 €,
* Clause pénale de 10 % pour un montant de 210 €,
Soit un total de 1 928,27 €.
* 42 loyers à échoir de septembre 2025 à février 2029 pour un montant de 17 640 € TTC,
* 10 % de clause pénale pour un montant de 1 1764 €,
Soit un total de 21 332,27 €.
Sur les loyers échus :
La société LOCAM fait valoir que la société LE DAUPHIN NOURRICE a été défaillante dans le règlement de ses échéances, elle en justifie par la mise en demeure de payer infructueuse du 15 septembre 2025 réceptionnée par société LE DAUPHIN NOURRICE quatre jours plus tard.
En conséquence le tribunal condamnera la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à la société LOCAM la somme de 1 680 € (420 € x 4) TTC au titre des loyers échus assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article 9-6 des conditions générales du contrat à compter du 15 septembre 2025 date de mise en demeure.
La société LOCAM demande 210 € au titre de la clause pénale de 10 % conformément aux dispositions contractuelles. Le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 1 680 € TTC.
En conséquence le Tribunal condamnera la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à la société LOCAM la somme de 168 € au titre de la clause pénale sur loyers impayés et déboutera société LOCAM du complément de cette demande.
La société LOCAM demande la somme de 38,27 € au titre des intérêts sur les loyers échus impayés, toutefois elle ne justifie ni des montants ni des différents éléments pris en considération pour le calcul de ce montant. En conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande
Sur les loyers à échoir :
La société LOCAM demande paiement de 42 loyers à échoir pour un montant de 17 640 € sans préciser s’il s’agit d’un montant HT ou TTC,
Il résulte de la division de la somme 17 640 € par le nombre de loyers un quotient de 420 € correspondant au montant du loyer TTC.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur en raison de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par l’article 256 du code général des impôts.
En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée sur la base de leur montant HT.
En conclusion, le Tribunal redéfinira le montant des loyers à échoir pour leur montant HT de 350 € pour la période de septembre 2025 à février 2029 soit 14 700 € (42 mois x 350 €) ainsi que la clause pénale de 10 %
La société LOCAM demande 1 764 € au titre de la clause pénale de 10 % conformément aux dispositions contractuelles. Le montant des loyers à échoir s’élève à 14 700 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à société LOCAM la somme de 14 700 € HT (350 € x 42) outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 septembre 2025 date de la mise en demeure de payer, au titre des loyers à échoir ; et la somme de 1 470 € au titre de la clause pénale.
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société LE DAUPHIN NOURRICE à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LE DAUPHIN NOURRICE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne le société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à la société LOCAM la somme de 1 680 € TTC au titre des loyers échus assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 15 septembre 2025.
Condamne la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à société LOCAM la somme de 14 700 € HT au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 15 septembre 2025.
Condamne la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à la société LOCAM la somme de 1 638 € (168 € + 1 470 €) au titre de la clause pénale.
Déboute la société LOCAM du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société LE DAUPHIN NOURRICE à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LE DAUPHIN NOURRICE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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