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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024062759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandre MALAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024062759 29/11/2024
ENTRE :
Société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A., dont le siège social est 6 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre MALAN Avocat (P574)
ET :
1) SA [Z] SA, dont le siège social est 6 avenue de la Grenade 1207 Genève SUISSE
Partie défenderesse : comparant par Me Laurence MAROT Avocat (R130)
2) En présence de SAS [S] CORP, dont le siège social est 14 rue François Gérard 75016 Paris – RCS B 794755587 Partie défenderesse : comparant par Me Charles-Edouard FORGAR Avocat (P112)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 octobre 2024, signifiée conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A. nous demande de :
Vu l’article 31 de la Convention de Lugano, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1342 et 1343-3 du Code civil, Vu ce qui précède et les pièces versées aux débats,
A titre de provision :
Condamner la société [Z] à payer à la société [Y], à titre principal, les sommes suivantes en application du Contrat de prêt :
* 2.612.044 CHF
* 3.416.401 EUR
* 579.128 GBP
* 4.082.837 USD
Condamner la société [Z] à payer à la société [Y], au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5%, calculés entre la date de Défaut et la date de la présente assignation, les sommes suivantes :
* 51.981 CHF
* 65.935 EUR
* 11.131 GBP
* 78.420 USD
Condamner la société [Z] à payer les intérêts annuels au taux contractuel de 5% sur les sommes dues au titre du Contrat de prêt, à compter de la présente assignation et jusqu’à paiement complet des sommes dues ;
Condamner la société [Z] à payer à la société [Y] les sommes suivantes au titre de la Convention d’honoraires :
* 45.075 CHF
* 52.800 EUR
* 8.700 GBP
* 60.450 USD
Condamner la société [Z] à payer les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
Condamner la société [Z] à verser à la société [Y] la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 29 novembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour arrangement éventuel ou plaidoirie.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la Société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A. se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 31 de la Convention de Lugano, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1342 et 1343-3 du Code civil, Vu ce qui précède et les pièces versées aux débats,
A titre de provision :
Condamner la société [Z] à payer à la société [Y], à titre principal, les sommes suivantes en application du Contrat de prêt :
* 2.612.044 CHF
* 3.087.611 EUR
* 579.128 GBP
* 3.866.000 USD
Condamner la société [Z] à payer à la société [Y], au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5%, calculés entre la date de Défaut et 6 février 2025, les sommes suivantes :
* 96.662 CHF
* 120.858 EUR
* 21.038 GBP
* 153.308 USD
Condamner la société [Z] à payer les intérêts annuels au taux contractuel de 5% sur les sommes à titre principal du 7 février 2025 jusqu’à paiement complet des sommes dues ;
Condamner la société [Z] à payer à la société [Y] les sommes suivantes au titre de la Convention d’honoraires :
* 45.075 CHF
* 52.800 EUR
* 8.700 GBP
* 60.450 USD
Condamner la société [Z] à payer les intérêts sur les sommes au titre de la Convention d’honoraires au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
Condamner la société [Z] à verser à la société [Y] la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Oralement à la barre, il déclare abandonner sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil de la SA [Z] SA se présente et reconnait être débitrice des sommes réclamées par la société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A..
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la Société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A. nous saisit d’une demande de paiement par provision de sommes dues au titre d’un contrat de prêt et d’une convention d’honoraires.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de prêt en date du 11 novembre 2022 conclu entre [Y], [Z] et [S] et son Avenant n° 1 au Contrat de prêt en date du 24 mai 2023.
* Les nantissements
* Les preuves de la mise à disposition par [Y] des sommes prévues au contrat de prêt
* Fee Agreement en date du 23 novembre 2022 (Convention d’honoraires en date du 23 novembre 2022 conclu entre [Y] et [Z])
* La lettre de mise en demeure du 12 juin 2024 valant notification de déchéance du terme.
* La lettre de notification des nantissements de [Y] à SRTI en date du 8 juillet 2024, signifiée le 18 juillet 2024.
Nous retenons que la SA [Z] SA reconnait être débitrice des sommes réclamées par la société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A..
L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Nous relevons que la Société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A. abandonne sa demande au titre de l’article 700 du CPC et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SA [Z] SA à payer à la Société [Y] CHARTERED ISSUANCES S.A., à titre de provision :
* les sommes suivantes en application du Contrat de prêt :
* 2.612.044 CHF
* 3.087.611 EUR
* 579.128 GBP
* 3.866.000 USD
* les sommes suivantes au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 5%, calculés entre la date de Défaut et 6 février 2025 :
* 96.662 CHF
* 120.858 EUR
* 21.038 GBP
* 153.308 USD
* les intérêts annuels au taux contractuel de 5% sur les sommes à titre principal du 7 février 2025 jusqu’à paiement complet des sommes dues ;
* les sommes suivantes au titre de la Convention d’honoraires :
* 45.075 CHF
* 52.800 EUR
* 8.700 GBP
* 60.450 USD
les intérêts sur les sommes au titre de la Convention d’honoraires au taux légal à compter de l’assignation du 22 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement.
Condamnons en outre la SA [Z] SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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