Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 17 févr. 2026, n° 2024002255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2024002255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
[L] (SARL)
c/
SOCIETE DE MECANIQUE ET D’AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SACA)
2024 002255 – NAC : 59D
Jugement du 17/02/2026
Demandeur(s) :
[L] (SARL) – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : SCP LALOY BAYET – Me LALOY Jean Sébastien, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d’une part,
Défendeur(s) :
SOCIETE DE MECANIQUE ET D’AUTOMATISME DU BOURBONNAIS ([S]) – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : SCP LAFOND – POGLIANI – BORDAS, du Barreau de CLERMONT-FERRAND,
d’autre part,
Suivant exploit du 25/07/2024, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 17/09/2024. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 17/06/2025.
Débats et Délibéré
En audience publique le 17/06/2025, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, Mme MICHOT Véronique et M. VANOLLI Cyrille, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 17/02/2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Exposé des Faits
La société [S] est une Société Anonyme qui conçoit et construit des machines-outils à commande numérique.
Le 22 mars 1995, le Groupe [O] propriétaire de la société [S] signe un accord avec la société [N] (RCS [Localité 1] 378.139.612), accord dans lequel il lui consent la représentation notamment des produits [S] pour les départements 38, 26 et 05, représentation étendue au département 73 en l’an 2000.
En 2001, la société [N] a été absorbée par la société DIFOP SA (338 686 157 RCS [Localité 2]), cette dernière a ensuite été transformée en SARL en octobre 2014 et a changé de dénomination sociale en décembre 2015, désormais dénommée [L] ; la société [L] utilise entre autres, le nom commercial de M. O.G.
Les relations commerciales se sont poursuivies sans discontinuer depuis 1995.
En 2019, les ventes des machines [S] ont généré des commissions au profit de la société [L] pour un montant de 43 K€.
Début 2021, la société [L] a constaté que la société [S] a embauché en 2020 un salarié, M. [T], dans le cade de la restructuration de son service commercial chargé de vendre directement des machines de marque [S] sur les secteurs d’intervention de la société [L].
Le 31 mars 2021, [S], par courrier en RAR, demande à [N] de se positionner sur la poursuite d’une relation commerciale, ou sur un terme selon des conditions à convenir ; elle lui renouvelle sa demande de février 2021, de reporting exhaustif de la situation du marché relatif au périmètre géographique des actions de [N].
En avril 2021, [L] demande à [S] de lui communiquer les rapports d’activité de M. [T] sur les secteurs dévolus à [L] ;
En mai 2021, [L] rappelle que [N] représente [S] depuis mars 1995, et que [S] est toujours proposé sous la marque commerciale [N], que le site [N] est mis à jour et référencé.
Le 13 octobre 2021, en courrier RAR, [L] sollicitait [S] pour le règlement d’une créance de 7 138.80 euros, à titre de commissions sur la vente de machine [S] en 2019, et mettait [S] en demeure de se positionner sur la poursuite des relations contractuelles entre [L] et [S], précisant que si [S] souhaitait mettre fin aux relatons contractuelles, il convenait d’en informer clairement et loyalement la société [L], de respecter le préavis légal, soit 3 mois, et de régler à la société [L] l’indemnité de fin de contrat.
Dans cette même correspondance, [L] reprochait à [S] d’avoir embauché M. [T] qui aurait procédé à des ventes de machines sur le secteur attribué à [L], et indiquait que l’intervention du commercial de [S] est constitutive d’une concurrence déloyale qui expose [S] à une résiliation de contrat à ses torts et à une demande d’indemnisation des préjudices subis par [L]
En réponse à [L], [S] écrit le 23 novembre 2021, qu’elle conteste l’existence d’une relation commerciale avec [L], que seul [N] est société contractante avec [S] ; [S] confirme qu’il existe une créance liquide envers [N] pour 7138.80 euros et qu’elle sera réglée le 30 novembre 2021.
Par assignation en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 9 août 2022, [L] a fait citer la société [S] aux fins de voir ordonner une expertise en vue d’une demande d’indemnisation de préjudices qu’elle aurait subi du fait d’une rupture des relations commerciales par la société [S].
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise,
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2024.
Selon conclusions exposées oralement le 17 juin 2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société [L] (SARL) demande au Tribunal de :
* DIRE ET JUGER irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société [S],
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L134-1 et suivants du code de Commerce,
* CONDAMNER la société [S] à verser à la société [L] les sommes de :
* 73 441 euros au titre des détournements de commission,
* 5 356 euros au titre du préavis de rupture,
* 42 849 euros au titre de l’indemnité de rupture,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [S] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, le coût de l’expertise soit 4 984.80 euros et les dépens de la procédure au fond avec distraction au profit de la SCP LALOY BAYET, avocat au barreau de Cusset, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon conclusions exposées oralement le 17 juin 2025, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIETE DE MECANIQUE ET D’AUTOMATISME DU BOURBONNAIS (SACA) demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L134-1 et suivants de Code de Commerce,
JUGER que les termes du courrier du 22 mars 1995 ne sauraient recevoir application entre la société [S] et la société [L],
* JUGER que la société [L] a manqué gravement à ses obligations résultant de ses relations commerciales avec la société [S] et ce depuis fin 2019,
* JUGER que la cessation des relations commerciales est à l’initiative de la société [L] et ce à compter du 1er janvier 2020,
* DEBOUTER la Société [L] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
* CONDAMNER la société [L] à payer et porter à la société [S] la somme de 3000 euros pour procédure abusive,
* LA CONDAMNER à payer et porter à la société [S] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que la société [S] et la société [N], absorbée par la société DIFOP et dénommée ensuite [L] ont poursuivi des relations commerciales pendant plus de 20 ans, de 1995 à 2019,
Attendu l’art L134-1 code de commerce dispose que le contrat n’est pas nécessairement écrit,
Attendu que l’accord du 22 mars 1995 ne fait pas mention de clauses spécifiques sur le caractère intuitu personae du contrat,
Attendu que la société DIFOP a absorbé la société [N], détenant 100 % de son capital ; que les deux sociétés avaient le même dirigeant,
Le tribunal retiendra que le contrat signé le 22 mars 1995 a été valablement transféré à la société [L].
Attendu l’art L134-4 précise que « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son contrat »,
Attendu que l’embauche de M. [T] par la société [S] en septembre 2020 n’est pas contestée,
Attendu pour autant que le contrat liant les parties ne comprend pas de clause d’exclusivité,
Attendu que la société [L] ne démontre pas avoir réalisé, en 2020 et ensuite, des démarches commerciales infructueuses, étant indiqué que son commercial en charge des ventes des produits [S] a quitté [L] en juin 2019,
Le Tribunal n’accordera pas à la société [L] d’indemnisation au titre des détournements de commission par la société [S].
Attendu que la société [S], au cours de la procédure de référé, a déclaré mettre fin à sa relation contractuelle avec la société [L],
Attendu que l’article L.134-12 du code de commerce prévoit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et que l’usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de l’indemnité due à l’agent commercial par le mandant,
Attendu que l’article L. 134-11 du Code de commerce fixe la durée du préavis à 3 mois,
Le Tribunal condamnera la société [S] à verser à la société [L] les sommes dues au titre du préavis de rupture et de l’indemnité de rupture.
Attendu que la société [L] ne démontre pas le calcul du montant du préjudice consécutif à la privation de trésorerie sur laquelle elle était en droit de compter,
Le Tribunal ne retiendra pas la demande d’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Juge que les termes du courrier du 22 mars 1995 sont applicables entre la société [S] et la société [L] ;
Déboute la société [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne la société [S] à verser à la société [L] les sommes suivantes :
* 5 356 € au titre du préavis de rupture,
* 42 849 € au titre de l’indemnité de rupture,
* 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société [S] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé, le coût de l’expertise soit 4 984.80 €, ainsi que les dépens de la procédure au fond avec distraction au profit de la SCP LALOY BAYET, avocat au barreau de Cusset, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 66,13 €, T.V.A. comprise ; Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Minoterie ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Ordre public ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Compétence territoriale ·
- Clause de compétence ·
- Principal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Carburant
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Adhésion ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Reporter ·
- Affacturage ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt ·
- Produit
- Adn ·
- Concept ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Piscine ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Annonce
- Aquitaine ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Logiciel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Production ·
- Île-de-france
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Hôtellerie ·
- Jeux ·
- Optimisation ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Relations publiques ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.