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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 mai 2025, n° 2025F00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00182 – 2514000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F182 Numéro de Procédure collective : 2024RJ47
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
DEBITEUR :
MATUSBATI (SAS) LE DELPHES [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 842 654 097 RCS ANTIBES
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère public.
En présence de Maître [F] [Q], liquidateur judiciaire.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 15/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du20 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MATUSBATI, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 842 654 097, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
PAR REQUETE en date du 14 février 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [J], une faillite personnelle pendant une durée de 15 ans, ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [M] [J]
DENOMINATION SOCIALE : SAS MATUSBATI
ACTIVITE : Construction, rénovation, et aménagement intérieur et extérieur de batiments, appartements, maisons.
ADRESSE DE LA SOCIETE : LE DELPHES [Adresse 1]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 2]
IMMATRICULATION AU RCS D’ANTIBES : 842 654 097
PAR ORDONNANCE en date du 18 février 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR envoyé le 18 février 2025, Monsieur [M] [J] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 15 avril 2025.
Le courrier est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
PAR CITATION en date du 18 mars 2025, Monsieur [M] [J] a dûment été cité à comparaître à l’audience du 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 20 mai 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [M] [J] n’a jamais contacté, ni ne s’est présenté à l’étude Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, en dépit des convocations envoyées et dûment distribuées ;
Que Monsieur [M] [J] s’est délibérément abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
Que Monsieur [M] [J]n’a jamais produit aucun document comptable et ce, sans raison valable ;
Que Monsieur [M] [J] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que Monsieur [M] [J] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que Monsieur [M] [J] n’a pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements obligatoires qu’il est tenu de remettre dans le mois suivant l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’en l’espèce, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n’ont pas été communiqués dans ce délai ;
Que le débiteur s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Que le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le dirigeant a sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
[…]
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 30 janvier 2025, à la somme de 372 603,16 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [M] [J] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [M] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Slovaquie), dirigeant de la SAS MATUSBATI, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 842 654 097, dont le siège social est sis [Adresse 1], l’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à quinze ans (15 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière et DIT les dépens en frais privilégiés.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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