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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° de RG : 2025F00444
N° MINUTE : 2025F01783
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [V] [Adresse 5] non comparant
M. [D] [V] [H] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025
et délibérée le 5 Juin 2025 par :
Président : Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Juges : Mme Christine BOUVIER
M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 900 942, a consenti à la société ARTCOTECH un prêt n°130462G d’un montant de 55.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,10%, destiné à financer un véhicule à usage professionnel.
Les deux associés de la société ARTCOTECH, messieurs [V] [D] [H] et [O] [V], se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE en garantie du remboursement de ce prêt.
Les échéances dudit prêt ne sont plus payées depuis le mois d’août 2023.
Par courriers recommandés séparés du 7 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-FRANCE a mis en demeure tant la société ARTCOTECH de régulariser les échéances impayées du prêt n°130462G que les deux cautions d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt susvisé avant le 22 mars 2024, ou passé ce délai, l’intégralité dudit prêt.
Ces mises en demeures sont restées vaines aussi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné en référé la société du Tribunal de Commerce de Paris et les cautions devant le Tribunal de Commerce de Bobigny aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en dates du 11 février 2025 pour tentative et 14 février 2025 pour signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE-France a assigné Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] pour les raisons ci-après exposées devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et qu’ils ont été convoqués à comparaître à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 14 heures.
Vu les dispositions des articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°130462G, la somme de 34.041,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10% majoré des pénalités de trois points, soit 4,10%, à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00444 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 13 mars 2025.
Les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025 ;
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose.
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société ARTCOTECH un prêt n°130462G d’un montant de 55.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,10%, destiné à financer un véhicule à usage professionnel.
Les deux associés de la société ARTCOTECH, messieurs [V] [D] [H] et [O] [V], se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 71.500 euros.
Les échéances dudit prêt ne sont plus payées depuis les mois d’août 2023.
Par courrier recommandé du 7 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la société ARTCOTECH de régulariser les échéances impayées du prêt n°130462G avant le 22 mars 2024, lui précisant que passé ce délai, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible ledit prêt en totalité pour un montant de 34.041,17 euros. Toutefois, la CAISSE D’EPARGNE l’a invitée à formuler une proposition de règlement amiable.
Par courriers recommandés séparés du même jour, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure les deux cautions d’avoir à régulariser les échéances impayées du prêt susvisé avant le 22 mars 2024, ou passé ce délai, l’intégralité dudit prêt pour un montant de 34.041,17 euros, correspondant aux sommes suivantes :
* Echéances impayées du 10/08/2023 au 10/03/2024 (8x982,69 €) soit 7 861,52 €
* Intérêts au taux conventionnel de 1,10% et pénalités de retard (3 points) et accessoires sur échéances impayées au 22/03/2024 136,64 €
* Capital restant dû au 22/03/2024 26 043,01 €
* Intérêts et pénalités postérieurs MEMOIRE
La CAISSE D’EPARGNE les a également invités à formuler une proposition de règlement amiable.
Ces mises en demeure sont restées vaines et la Caisse d’épargne n’a pas reçu de propositions tant de la société ARTCOTECH que des deux cautions.
Après avoir assigné la société Artcotech devant le Tribunal de commerce de Paris, la Caisse d’épargne assigne les deux cautions devant le Tribunal de Bobigny pour recouvrir ses créances.
Les défendeurs ne comparaissent pas et n’ont pas déposé de conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, des pièces versées aux débats et des articles suivants ;
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L 332-1 du code de la consommation stipule qu’ « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’article L 333-1 du code de la consommation stipule « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
L’article L 333-2 du code de la consommation stipule « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi le de engagement. que terme cet Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
L’acte de prêt ayant été signé en date du 8 juin 2021 ce sont les anciennes dispositions sur le cautionnement qui s’appliquent et notamment les articles L 332-1, L333-1 et L333-2 du code de la consommation.
Dans le dossier présenté par le demandeur les pièces produites suivantes démontrent que les actes de cautionnement sont conformes aux dispositions du code de la consommation :
* Le contrat de prêt (pièce N°2)
* L’acte de caution renonçant au bénéfice tant de discussion que de division de Monsieur [V] [O] (pièce N°4) pour un montant limité à 71 500 E
* L’acte de cautionnement revêtu de la mention légale et dûment signée
* L’acte de cautionnement renonçant au bénéfice tant de discussion que de division de Monsieur [H] [D] [V] (pièce N°5) pour un montant limité à 71 500 Euros.
En conséquence :
* Il sera fait suite à la demande de condamner de façon solidaires Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement des échéances impayées au taux conventionnel de 1,10% soit 8 échéances du 10/08/2023 au 10/03/2024 de 982,69 €, soit 7 861,52 €
* Il ne sera pas fait suite à la demande concernant les pénalités de de retard (3 points) aucun décompte présenté ne permettant de les valider
* Il sera fait suite à la demande de condamner de façon solidaire Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement de la somme de 26 043,01 € au titre du capital restant dû au 10/03/2024 et dans la limite de 71 500 € chacun, tel que défini dans les deux actes de cautionnement
* Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement de la somme de 7 861,52 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre des échéances impayées,
* CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] au paiement de la somme de 26 043,01 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du capital restant dû sur le prêt 130462G, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 22/09/2024 et jusqu’à parfait paiement,
* DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront intérêt dans la limite de 71 500 €,
* CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] aux entiers dépens,
* CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [D] [V] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54,Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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