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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00094
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 septembre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit industriel et commercial (ci-après dénommé le CIC), qui exerce l’activité de banque, a conclu le 30 décembre 2021, un contrat de crédit avec la société Qualivrac pour lequel monsieur [P] [D] s’est porté caution solidaire.
Elle demande le paiement de la somme de 18 000 euros au titre du paiement de la caution solidaire.
Monsieur [P] [D] ne se présente pas à l’audience, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, SA Crédit industriel et commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné M. [P] [D], à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et 2298 du code,
* Condamner monsieur [P] [D] pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société QUALIVRAC, à payer au CIC la somme de 18 000 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0,98% de 27/09/2024 jusqu’au parfait paiement.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [P] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de la procédure
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle le CIC a été entendue en ses explications en absence de monsieur [V] [D] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat de crédit versé aux débats
Au visa de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fais qu’il estime nécessaires à la solution du litige. En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée.
Le tribunal constate que le contrat de crédit versé aux débats ne comporte que les pages impaires.
En conséquence, il est impossible de se prononcer sur la validité des demandes de la société de Crédit industriel et commercial.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 9H00 et d’enjoindre à la société Crédit industriel et commercial à fournir une copie complète du contrat de crédit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 9h00 et enjoint à la société Crédit industriel et commercial de fournir une copie complète du contrat de crédit.
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause,
Le greffier
Le président.
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