Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 30 juin 2025, n° 2024F00964
TCOM Bordeaux 30 juin 2025
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TCOM Bordeaux 30 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat d'ouverture de compte

    Le tribunal a constaté que la société LE PAS SAGE SAS reste redevable de la somme au titre du solde débiteur du compte courant, en se fondant sur les documents fournis par la SOCIETE GENERALE SA.

  • Accepté
    Contrat de prêt

    Le tribunal a jugé que la société LE PAS SAGE SAS est redevable de la somme au titre du PGE, en se basant sur le tableau de décompte fourni par la SOCIETE GENERALE SA.

  • Accepté
    Article 1342-2 du Code civil

    Le tribunal a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Article 1343-5 du Code civil

    Le tribunal a accordé un délai de grâce de neuf mois, tenant compte de la situation financière de la société LE PAS SAGE SAS.

  • Accepté
    Article 700 du Code de procédure civile

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE SA les frais irrépétibles, condamnant la société LE PAS SAGE SAS à lui verser une indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le tribunal a condamné la société LE PAS SAGE SAS aux dépens de l'instance, conformément à la règle de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2024F00964
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F00964
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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