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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2024F00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F00964
SOCIETE GENERALE SA C/ Société LE PAS SAGE SAS
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE SA, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour, pour l’AARPI CB2P AVOCATS,
DEFENDERESSE
➢ Société LE PAS SAGE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marc CASSIEDE, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AUSONE AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 Mars 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre, – Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2017, la société LE PAS SAGE SAS a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE COURTOIS.
Le 30 avril 2020, la société LE PAS SAGE SAS sollicitait et obtenait de la BANQUE COURTOIS un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 15.000,00 €.
Le 11 mars 2021, la société LE PAS SAGE SAS demandait un amortissement sur 5 années du PGE dont le premier versement devait intervenir le 30 mai 2021.
Le 1er janvier 2023, la BANQUE COURTOIS a transféré universellement son patrimoine à la SOCIETE GENERALE SA, de sorte que celle-ci entend venir aux droits de la BANQUE COURTOIS, en qualité de créancière de la société LE PAS SAGE SAS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023, la SOCIETE GENERALE SA a informé la société LE PAS SAGE SAS qu’elle allait procéder à la clôture de son compte courant professionnel, à l’issue d’un délai de 60 jours.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023, la SOCIETE GENERALE SA a informé la société LE PAS SAGE SAS qu’elle avait procédé à la clôture de son compte courant professionnel et la mettait en demeure de régler son solde débiteur s’élevant à 2.696,73 €.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023, les échéances du PGE étant impayées la SOCIETE GENERALE SA prononçait la déchéance du terme et mettait la société LE PAS SAGE SAS en demeure de régler la somme de 12.497,66 €.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SOCIETE GENERALE SA a assigné la société LE PAS SAGE SAS devant le tribunal de céans.
Par conclusions déposées à l’audience, la SOCIETE GENERALE SA demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces visées,
DEBOUTER la société LE PAS SAGE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société LE PAS SAGE au règlement à la SOCIETE GENERALE des sommes de :
* 2.775,09 € au principal, majoré des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,
12.709,67 € au principal, majoré des intérêts au taux contractuel de 3,57% l’an restant à courir à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER la société LE PAS SAGE au règlement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 1.500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LE PAS SAGE aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
En réponse par conclusions déposées à l’audience, la société LE PAS SAGE SAS demande de :
Vu les articles 1110 al.2, 1171, 1224, 1225, 1229, 1343-5, et 1353 du code civil,
Vu les articles 514 et s. du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DECLARER la société LE PAS SAGE recevable et bien-fondée en ses demandes,
DEBOUTER la banque SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
ACCORDER à la société LE PAS SAGE un délai de grâce prévoyant que les sommes réclamées par la banque SOCIETE GENERALE seront exigibles au terme de deux années à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE à payer à la société LE PAS SAGE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour justifier de ses demandes, la banque SOCIETE GENERALE SA verse au débat :
La convention d’ouverture de compte société paraphé et signé par Madame [W] [M] agissant en qualité de gérant de la société LE PAS SAGE SAS.
L’acte de prêt ainsi que l’avenant d’amortissement de prêt garanti par l’état paraphé et signé par Madame [W] [M] agissant ès qualités. Le tableau d’amortissement est également versé au débat.
Le traité de fusion entre le CREDIT DU NORD (BANQUE COURTOIS) et la SOCIETE GENERALE SA.
Le tableau d’amortissement de prêt ainsi que le décompte du PGE pour la période du 30 mars 2023 au 11 avril 2024, récapitulant les échéances en impayés et les intérêts en découlant.
* Le courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023 annonçant la clôture du compte de la société LE PAS SAGE SAS.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023 mettant en demeure la société LE PAS SAGE SAS de payer la somme de 1.644,06 € dans un délai de 15 jours avant de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023 mettant en demeure la société LE PAS SAGE SAS de payer la somme de 1.644,06 € dans un délai de 15 jours avant de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023 mettant en demeure la société LE PAS SAGE SAS de payer la somme de 12.497,45 € sous délai de 15 jours.
Le relevé de compte de la société LE PAS SAGE SAS pour la période de juillet et août 2023, ainsi que le décompte pour la période du 24 août 2023 au 11 novembre 2024, récapitulant le montant après déchéance du terme ainsi que les intérêts engendrés.
Pour justifier de ses demandes, la société LE PAS SAGE SAS pour sa défense verse au débat les pièces suivantes :
* La demande de renouvellement de bail ainsi que l’acte de refus de renouvellement de bail commercial.
Le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [P] [T] agissant en qualité d’expert en estimations immobilières pour indemnité d’éviction.
L’assignation devant le tribunal judiciaire de bordeaux du bailleur, la société SCI PHARIMMO-SG, par la société LE PAS SAGE SAS en date du 15 février 2023 ainsi que la modalité de remise de l’acte par commissaire de justice par laquelle elle demande le paiement d’une indemnité d’éviction de 220.000,00 €.
La société LE PAS SAGE SAS allègue que la SOCIETE GENERALE SA ne verse pas au débat la preuve des mises en demeure et que cette dernière n’a pas respecté le critère du délai raisonnable.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur les sommes demandées par LA SOCIETE GENERALE SA
La SOCIETE GENERALE SA démontre que la société LE PAS SAGE SAS reste redevable de la somme de 12.709,67 € au titre du PGE en produisant le tableau de décompte pour la période du 30 mars 2023 au 11 avril 2024.
Il est démontré que la société LE PAS SAGE SAS reste redevable de la somme de 2.775,09 € au titre du solde débiteur du compte courant.
En conséquence, le tribunal :
CONDAMNERA la société LE PAS SAGE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 2.775,09 € majorée des intérêts au taux légal restant à courir, au titre du solde débiteur du compte courant.
CONDAMNRA la société LE PAS SAGE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 12.709,67 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,57 % l’an restant à courir à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE.
La SOCIETE GENERALE SA demande la capitalisation des intérêts par application de l’article 1342-2 du code civil. Le tribunal l’ordonnera par année entière.
Sur la demande de délai de grâce
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1343-5 du code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, le tribunal relève que la société LE PAS SAGE SAS justifie de l’action engagée contre son ancien bailleur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et tenant compte de la situation financière et judiciaire de la défenderesse, le tribunal accordera un délai de grâce de neuf mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les autres demandes
Le tribunal rappelle, à l’appui de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal considère que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la présente affaire.
En conséquence,
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît au tribunal inéquitable de laisser à la charge de LA SOCIETE GENERALE SA les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal condamnera la société LE PAS SAGE SAS à lui payer une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.
Sur les dépens
La société LE PAS SAGE SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société LE PAS SAGE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 2.775,09 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS NEUF CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal restant à courir, au titre du solde débiteur du compte courant,
Condamne la société LE PAS SAGE SAS à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 12.709,67 € (DOUZE MILLE SEPT CENT NEUF EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) majorée des intérêts au taux contractuel de 3,57 % l’an restant à courir à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Accorde à la société LE PAS SAGE SAS un délai de grâce prévoyant que les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE SA seront exigibles au terme de 9 mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société LE PAS SAGE SAS au paiement à la SOCIETE GENERALE SA de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société LE PAS SAGE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €
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