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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 30 oct. 2025, n° 2025089623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025089623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/48/44/21*
Copies : -SAS à associé unique OASIS RIVE GAUCHE -SCP [V] en la personne de Me [B] [V] -Parquet R.G. : 2025089623 P.C. : P202202606
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 30 octobre 2025 Chambre 2-5
SAS à associé unique OASIS RIVE GAUCHE [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* SELAFA MJA en la personne de Me [A] [Z], [Adresse 2], représentante légale, absente.
* SCP [V] en la personne de Me [B] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 21 octobre 2025, la SCP [V] en la personne de Me [B] [V] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 30 octobre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS à associé unique OASIS RIVE GAUCHE
[Adresse 1]
Activité : Evènementiel (sans production de spectacle) restauration.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 810994624
Etablissement: [Adresse 4]
Fixe au 30 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire.
Maintient la SCP [V] en la personne de Me [B] [V] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Yvon Donval, juge, M. Guillaume Simon, juge, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Yvon Donval, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
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