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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02332 – 2509400002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2332
Demandeur(s) : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant(s) : Maître VOISIN-MONCHO Emmanuel, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SARL [W] [Adresse 3] [Localité 3]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 4]
Débat à l’audience du : 22/11/2024
PAR ACTE en date du 31 Octobre 2024, la SARL MC [R] [K] a fait donner assignation à la SARL [W], inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 893 242 248, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Saint-Laurent-du-Var (06700), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 Novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme principale de 15 934,70 euros outre intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de règlement de la créance ;
CONDAMNER la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 1 593,47 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
CONFIRMER pour tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MC [R] [K], entreprise de vente en gros de produits et denrées alimentaires, poursuit la SARL [W] pour le non-paiement de plusieurs factures émises entre décembre 2023 et juillet 2024, pour un total s’élevant à 15 934,70 euros en principal.
Diverses relances par courriel entre avril et août 2024 ainsi qu’une mise en demeure d’octobre 2024 sont restées sans effet.
A l’audience publique en date du 22 Novembre 2024 la SARL MC [R] [K] a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL [W] n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 Novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SARL MC [R] [K] a effectué des livraisons à la SARL [W], exploitant un établissement de restauration traditionnelle à [Localité 3] (pièce n° 1) ;
Qu’au titre desdites livraisons, la SARL MC [R] [K] a émis 34 factures s’échelonnant de décembre 2023 à juillet 2024 pour un montant total de 15 934,70 euros (pièce n° 2) ;
Que la SARL [W] s’est montrée défaillante dans le paiement de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser diverses relances entre avril 2023 et août 2024 (pièce n° 5) ;
Que ces relances étant restées infructueuses, la SA PARIS CONTENTIEUX, mandatée par la SARL MC [R] [K], adressait à la SARL [W] une mise en demeure le 03 octobre 2024 par courrier recommandé AR, lequel était réceptionné par la SARL [W] le 09 octobre 2024 (pièce n° 6) ;
Qu’en l’espèce, les factures dont la SARL MC [R] [K] réclame le paiement n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;
Que la SARL MC [R] [K] argue le non-respect des engagements de la SARL [W] et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 15 934,70 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SARL MC [R] [K] verse aux débats le relevé du compte ouvert en ses livres au nom de SARL [W] (pièce n° 3) ; Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l’article L. 123-23 du code du commerce ;
Qu’en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience, la défenderesse – valablement touchée le 31 octobre 2024 par voie de commissaire de justice en la personne de Monsieur [J] [L], co-gérant ainsi déclaré, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée – n’a entendu opposer aucune contestation à la demande ;
Attendu que l’article L441-10-II du code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible en ce compris la demande au titre des intérêts ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 15 934,70 euros outre intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de règlement de la créance ;
Sur le versement de la somme de 1 593,47 euros au titre de la clause pénale
Attendu que la SARL MC [R] [K] ne produit pas ses conditions générales dûment visées par la SARL [W] ;
Que par conséquent rien ne vient démontrer que la SARL [W] a pris connaissance des conditions générales de la SARL MC [R] [K] ni que ces dernières incluaient une clause pénale ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL MC [R] [K] de sa demande à voir condamner la SARL [W] à lui payer la somme de 1 593,47 euros au titre de la clause pénale ;
Sur le versement de la somme de 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu que les factures objet du présent litige sont exigibles ;
Que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ;
Que l’article D441-5 du code de commerce dispose que : « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros »;
Que la requérante est fondée en sa demande ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur le versement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire
Attendu que la SARL MC [R] [K] sollicite de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000,00 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
Que toute condamnation à titre de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SARL MC [R] [K] ne rapporte pas la preuve que la SARL [W] lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance qui sera réparé par l’octroi d’intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL MC [R] [K] de sa demande de ce chef;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL MC [R] [K] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit à hauteur de 1 500,00 euros ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 15 934,70 euros, outre intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus
récente majorée de 10 points, depuis la date d’échéance jusqu’à la date de règlement de la créance ;
DEBOUTE la SARL MC [R] [K] de sa demande à voir condamner la SARL [W] à lui payer la somme de 1 593,47 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SARL MC [R] [K] de sa demande à voir condamner la SARL [W] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SARL MC [R] [K] la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL [W] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 5] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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