Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 13 mars 2026, n° 2025003391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025003391
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme au capital de 1 010 261 206,25 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée par mise à disposition à l’étude le 22 juillet 2025, par la SCP TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à ROCHEFORT,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Raphaël CHEKROUN, membre de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [Z] [Q], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (France), de nationalité française, exploitant en tant qu’entrepreneur individuel un commerce de détail enregistré au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro 328 782 198, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 3] (France),
DÉFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Madame Valérie GUIBER, présidente, Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, Messieurs Didier CHAVAGNAC, Patrick RÉBUFFIE, juges,
Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DÉBATS
L’affaire a fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 janvier 2026. Le conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dit s’en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 27 février 2026 prorogé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est un établissement bancaire, financier et de courtage en assurances, opérant pour des clients particuliers et pour des entreprises. Par un traité de fusion en date du 15 juin 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a absorbé, à compter du 1 er janvier 2023, la banque CRÉDIT DU NORD laquelle possédait dans ses actifs la banque TARNEAUD. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est subrogée dans tous les droits, actions et sûretés attachés aux créances des établissements financiers absorbés.
Monsieur [Z] [Q] exploite en tant qu’entrepreneur individuel un commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
En date du 25 mars 2009, la banque TARNEAUD a ouvert un compte courant professionnel au nom de Monsieur [Z] [Q].
En date du 20 juin 2020, Monsieur [Z] [Q] a obtenu de la banque TARNEAUD un Prêt Garanti par l’État d’un montant de 65 000 euros pour une durée de 12 mois au taux de 0,25% l’an, remboursable in fine (12 mois).
En date du 20 avril 2021, conformément aux dispositions du contrat de prêt susmentionné, un avenant audit contrat a modifié les modalités de remboursement en transformant le prêt in fine en un prêt amortissable sur une durée de 60 mois avec un taux d’intérêt de 0,58% l’an hors assurance et hors prime de garantie par l’État.
À compter de septembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a observé l’arrêt du paiement des échéances mensuelles du prêt outre divers incidents sur le compte courant professionnel de Monsieur [Z] [Q].
En date du 2 décembre 2024, par courrier simple, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé à Monsieur [Z] [Q] de régulariser son découvert bancaire.
En date du 3 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] de régler sous 8 jours le solde débiteur de son compte courant professionnel et a procédé à la clôture de ce compte.
En date du 6 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] de régler sous 8 jours les échéances non réglées du prêt accordé.
En date du 3 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en substance, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a de nouveau constaté l’absence de règlement des sommes débitrices sur le compte courant de Monsieur [Z] [Q] et l’a mis en demeure de les payer sous 8 jours.
En date du 3 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt garanti par l’État consenti à Monsieur [Z] [Q] et a exigé le remboursement intégral sous 8 jours du montant de ce prêt.
En date du 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [Q] a spontanément versé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3 359,05 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et des intérêts afférents.
En date du 13 janvier 2026, Monsieur [Z] [Q] a spontanément versé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 12 000,00 euros au titre des arriérés de remboursement du contrat de prêt.
Ces deux versements ont été effectués entre les mains du conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par l’intermédiaire du compte CARPA de la SCP BALLOTEAU LAPÉGUE CHEKROUN.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 6 et suivants de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020,
Vu les stipulations contractuelles du compte et du contrat de prêt,
Vu les règlements partiels intervenus depuis l’assignation,
* Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
* la somme de 62,15 euros au titre du solde débiteur restant dû du compte professionnel après imputation du règlement partiel intervenu le 28 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an à compter du 23 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 13 551,71 euros au titre du prêt garanti par l’État correspondant au solde restant dû après imputation du règlement partiel intervenu le 13 janvier 2026, avec intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an sur la somme de 13 182,51 euros à compter du 23 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE explique :
Sur le solde débiteur du compte professionnel
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la Banque TARNEAUD par effet de la fusion-absorption en date du 15 juin 2022, agit en recouvrement du solde débiteur du compte courant professionnel ouvert par Monsieur [Z] [Q].
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que le fonctionnement d’un compte bancaire est régi par les articles 1937 et suivants du code civil et par les articles L. 312-1 et suivants du code monétaire et financier d’où elle tire que lorsqu’un compte présente un solde débiteur, ce dernier constitue un prêt consenti par la banque à son client, remboursable à première demande.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE invoque l’article 1902 du code civil pour affirmer que le solde débiteur constitue une dette exigible du client dont le non-remboursement caractérise une inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation au bénéfice de la banque prêteuse.
Le compte courant de Monsieur [Z] [Q], clôturé le 3 février 2025, présentait un solde débiteur en principal de 3 330,28 euros majorés d’intérêts contractuels arrêtés à 28,77 euros, soit un montant total dû de 3 359,05 euros.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025 de lui régler la somme de 3 339,76 euros incluant les intérêts de retard. Ce courrier a été avisés mais non réclamé.
Sur le prêt garanti par l’État
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE constate qu’à compter de l’échéance de septembre 2024, Monsieur [Z] [Q] cesse d’honorer les prélèvements mensuels auxquels elle procède en exécution du contrat de prêt garanti par l’État accordé le 20 juin 2020 à Monsieur [Z] [Q] selon les dispositions des articles 6 et suivants de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et de l’avenant du 20 avril 2021 qui a rendu ce prêt amortissable sur une durée de 60 mois à compter de juin 2021.
Faute de régularisation, après mise en demeure demeurée infructueuse et conformément aux articles 4 et 10 du contrat de prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme du contrat le 3 mars 2025.
Ces stipulations contractuelles, conformes au droit commun de l’inexécution et en application de l’article 1217 du code civil, permettent au créancier, en cas d’inexécution suffisamment grave, de résoudre le contrat ou d’en demander l’exécution forcée.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2025 de lui régler la somme de 24 577,58 euros à ce jour selon décompte annexé, outre les intérêts de retard au taux contractuel après déchéance du terme jusqu’à complet paiement. Ce courrier a été avisés mais non réclamé.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE évalue la créance exigible à :
* 24 152,02 euros au titre du capital impayé,
* 245,57 euros d’intérêts arrêtés,
* 301,92 euros au titre de la prime de garantie,
* 50,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce,
soit un montant cumulé de 24 750,31 euros.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 et 1343-2 du code civil, La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande les intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts.
Sur les règlements partiels intervenus postérieurement
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle qu’au sens de l’article 2240 du code civil, les règlements intervenus sans contestation préalable de la dette et postérieurement aux mises en demeure restées infructueuses, valent reconnaissance de dettes et ne sauraient être analysés comme un paiement libératoire intégral.
Elle ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil et en l’absence de toute imputation expresse formulée par le débiteur, ces paiements partiels n’ont eu d’effets que de réduire partiellement l’encours de la dette.
Un premier versement volontaire de Monsieur [Z] [Q] survenu le 28 octobre 2025 pour un montant de 3 359,05 euros a été effectué entre les mains du conseil de la demanderesse par l’intermédiaire du compte CARPA de la SCP BALLOTEAU LAPÈGUE CHEKROUN.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE constate que ce versement n’a pas éteint la dette de Monsieur [Z] [Q] compte-tenu de ce que la somme versée n’intégrait des intérêts que jusqu’au 29 avril 2025. Considérant que les intérêts avaient continué de courir depuis cette date et étaient évalués à 61,61 euros au 28 octobre 2025, calculant que 0,54 euros d’intérêts supplémentaires arrêtés au 23 janvier 2026 étaient à ajouter à cette somme, la demanderesse évalue désormais la somme à lui devoir encore par Monsieur [Z] [Q] à 62,15 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel.
Un second versement volontaire de Monsieur [Z] [Q] survenu le 13 janvier 2026 pour un montant de 12 000 euros a été effectué entre les mains du conseil de la demanderesse par l’intermédiaire du compte CARPA de la SCP BALLOTEAU LAPÈGUE CHEKROUN.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se fonde sur l’article 1342-10 du Code civil pour imputer le paiement de 12 000 euros en priorité sur ces intérêts puis sur le capital.
Le décompte arrêté au 29 avril 2025 faisait ressortir une créance totale de 24 750,31 euros, comprenant un capital restant dû de 24 152,02 euros, des intérêts arrêtés à 245,57 €, des accessoires à hauteur de 301,92 euros et l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce. Entre cette date et le règlement partiel intervenu le 13 janvier 2026, des intérêts contractuels au taux de 4,58 % l’an sur le capital ont continué à courir pour un montant de 784,92 euros, portant le total des intérêts échus à 1 030,49 euros.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réduit la somme due à 13 182,51 euros.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE calcule des intérêts entre le 13 janvier 2026 et le 23 janvier 2026 pour un montant de 16,54 euros, de sorte que le solde restant dû au titre du prêt garanti par l’État s’établit à 13 551,77 euros, incluant le capital résiduel, les accessoires contractuels et l’indemnité forfaitaire.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, Monsieur [Z] [Q] n’a pas conclu et ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
L’article 473 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » ;
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse au débat le traité de fusion entre le CRÉDIT DU NORD (incluant la banque TARNEAUD) et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE entré en vigueur le 1 er janvier 2023. Elle justifie ainsi de sa qualité et sa demande est, en conséquence, recevable.
Sur le compte professionnel
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [Q] au paiement de la somme de 62,15 euros au titre du solde débiteur restant dû du compte professionnel après imputation du règlement partiel intervenu le 28 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter du 23 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2240 du code civil dispose :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Le tribunal note que :
* La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE met régulièrement en demeure Monsieur [Z] [Q] le 3 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception (pièce n°6 de la demanderesse) de lui payer selon décompte pour la période du 3 février 2025 au 3 mars 2025, la somme totale de 3 339,76 euros (principal de 3 330,28 euros majoré des intérêts jusqu’au 3 mars 2025),
* Monsieur [Z] [Q] verse dans les mains du conseil de la demanderesse en date du 28 octobre 2025 la somme de 3 359,05 euros comprenant selon le décompte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour la période du 3 février 2025 au 29 avril 2025 (pièce n°10 de la demanderesse) : 3 330,28 euros en principal et des intérêts contractuels arrêtés à 28,77 euros courus jusqu’au 29 avril 2025.
Dans ses écritures, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique que « le paiement de 3 359,05 € opéré à cette date n’a donc pas permis d’éteindre intégralement la dette, laissant subsister un solde résiduel en principal de 61,61 €, lequel a continué à produire intérêts jusqu’au 23 janvier 2026 pour un montant de 0,54 € ».
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE laisse donc entendre que Monsieur [Z] [Q] n’a pas payé la totalité de la somme due en principal et qu’il devrait payer des intérêts jusqu’au 23 janvier 2026.
Le paiement intégral du principal intervenu postérieurement à de la mise en demeure restée infructueuse et sans contestation préalable de la dette constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil ; toutefois ce paiement ne saurait être analysé comme un paiement libératoire intégral et n’emporte pas renonciation aux intérêts moratoires, lesquels demeurent dus jusqu’au jour du paiement effectif, soit en l’espèce le 28 octobre 2025.
Force est de constater que Monsieur [Z] [Q] a payé la totalité de sa dette en principal soit 3 330,28 euros outre les intérêts courus jusqu’au 29 avril 2025.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 3,71% l’an. Par conséquent, le tribunal ne peut pas déterminer le montant des intérêts dus par Monsieur [Z] [Q].
SUR QUOI, le tribunal déboutera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [Q] de la somme de 62,15 euros (SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre du solde débiteur restant dû du compte professionnel, après imputation du règlement partiel intervenu le 28 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an appliqués à la somme de 61,61 euros (SOIXANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES) à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement.
Sur le prêt garanti par l’État
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [Q] au paiement de la somme de 13 551,71 euros au titre du prêt garanti par l’État correspondant un solde restant dû après imputation du règlement partiel intervenu le 13 janvier 2026, avec intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an sur la somme de 13 182,51 euros à compter du 23 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose :
« …. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification … ».
L’article 1342-10 du code civil dispose :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse au débat le contrat de prêt accordé à Monsieur [Z] [Q] signé le 20 juin 2020 (pièce n°2 de la demanderesse) et l’avenant à ce contrat signé le 20 avril 2021 (pièce n°3 de la demanderesse) qui transforme le prêt in fine en un prêt amortissable sur une durée de cinq ans avec un taux d’intérêt de 0,58% l’an, hors assurance et hors prime de garantie par l’État.
Le tribunal note que :
* Monsieur [Z] [Q] est mis régulièrement en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2025 afin de régler sous 8 jours les échéances non réglées du prêt accordé et le 3 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt garanti par l’État consenti à Monsieur [Z] [Q] et a exigé le remboursement intégral sous 8 jours du montant de ce prêt,
* Monsieur [Z] [Q] verse le 13 janvier 2026, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 12 000 euros au titre des arriérés de remboursement du contrat de prêt.
Il ressort de la pièce n°9 de la demanderesse (Décompte pour la période du 20 septembre 2024 au 29 avril 2025) que la somme de 24 750,31 euros dues par Monsieur [Z] [Q] est constituée de :
* 24 152,02 euros en principal,
* 245,57 euros en intérêts arrêtés au 29 avril 2025,
* 301,92 euros de frais accessoires,
* 50,80 euros d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 441-10.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite le paiement de frais accessoires contractuels à hauteur de 301,92 euros et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 50,80 euros prévue par l’article L. 441-10.
Le tribunal retient que même si la SOCIÉTÉ GÉNÉRAL peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 14 du contrat de prêt en date du 20 juin 2020 (pièce n°2 de la demanderesse) celle-ci ne verse au débat aucune pièce, aucun justificatif permettant d’apprécier le nature ni le montant de ses demandes.
En conséquence, le tribunal ne retient pas ces montants au titre de la dette de Monsieur [Z] [Q].
Dans ses écritures, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique que : « Entre cette date (le 29 avril 2025) et le règlement partiel intervenu le 13 janvier 2026, les intérêts contractuels au taux de 4,58 % l’an sur le capital ont continué à courir pour un montant de 784,92 €, portant le total des intérêts échus à 1 030,49 €. ». Ainsi, les sommes dues par Monsieur [Z] [Q] s’élèvent à 25 182,51 euros comprenant :
* 24 152,02 euros en principal,
* 1 030,49 euros en intérêts.
Il faut soustraire à cette somme le versement de 12 000 euros en date du 13 janvier 2026 effectué par Monsieur [Z] [Q] en application de l’article 1342-10 du code civil. Le montant de la dette de Monsieur [Z] [Q] est donc de 13 182,51 euros en date du 13 janvier 2026 avec 12 152,02 euros en principal et 1 030,49 euros en intérêts au titre du contrat de prêt garanti par l’État.
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de porter au débit de Monsieur [Z] [Q] la somme de 13 182,51 euros arrêtée au 13 janvier 2026, outre les intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an sur la somme de 12 152,02 euros à compter du 13 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement.
SUR QUOI, condamnera Monsieur [Z] [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 13 182,51 euros au titre du prêt garanti par l’État, outre les intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an sur la somme de 12 152,02 euros à compter du 13 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement mais déboutera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes complémentaires de 301,92 euros à titre d’accessoires et de 50,90 euros d’indemnité forfaitaire.
Sur la capitalisation des intérêts
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes due.
L’article 1343-2 du code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les mises en demeure effectuées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont faites le 3 mars 2025 et l’assignation mise à disposition le 22 juillet 2025, de sorte que les intérêts échus ne sont pas dus pour une année entière.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de capitalisation des intérêts.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Sur l’article 700
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été contrainte d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [Q] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite du tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [Q], non comparant, n’a pas été touché directement à personne par l’assignation, celle-ci a été déposée à l’étude de l’huissier.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’apporte pas la preuve qu’il y ait urgence ou que sa créance soit en péril d’autant que Monsieur [Z] [Q] a encore effectué un versement volontaire 10 jours seulement avant l’audience du 23 janvier 2026.
SUR QUOI, le tribunal écartera l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [Q] succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce dont dispose l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vus les articles 1103, 1104, 1231-6, 1231-7, 1342-10, 1902 et 1937 du Code civil, Vus les articles 472, 473, 514 et 696 du code de procédure civile, Vu les articles D. 441-5, L. 441-9, L. 441-10 et R. 721-6 du Code du commerce, Vu les règlements partiels intervenus depuis l’assignation,
Reçoit la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit ;
Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [Q] de la somme de 62,15 euros (SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre du solde débiteur restant dû du compte professionnel, après imputation du règlement partiel intervenu le 28 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an appliqués à la somme de 61,61 euros (SOIXANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES) à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 13 182,51 euros au titre du prêt garanti par l’État, outre les intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an sur la somme de 12 152,02 euros à compter du 13 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement mais déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes complémentaires de 301,92 euros à titre d’accessoires et de 50,90 euros d’indemnité forfaitaire ;
Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme justement appréciée de 1 000 (MILLE) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Écarte l’exécution provisoire de droit du jugement;
Condamne, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier.
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Parfaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Dette
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Dysfonctionnement ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Loyer
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Article textile ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Revente ·
- Véhicule automobile ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Viande ·
- Commerce de gros ·
- Jugement ·
- Distributeur ·
- Procédure ·
- Alimentation
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Audience ·
- Référé ·
- Citation ·
- Lieu ·
- Dépens ·
- Huissier de justice
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Écrit
- Nutrition ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Gel ·
- Santé ·
- Emballage ·
- Produit conditionné ·
- Denrée alimentaire ·
- Vice caché ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Sécurité ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recouvrement des frais
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.