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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00026 – 2517100008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PAR ACTE en date du 24 janvier 2025, la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a fait délivrer assignation à la SARL GAE (précédemment [Y] [N]), au capital de 9 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 519 212 039, dont le siège est sis [Adresse 1]. , d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 14 février 2025 à 8h30 aux fins de :
S’ENTENDRE la société requise condamner à payer à la société requérante la somme de 38 627,20 € avec intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 14 novembre 2024 ainsi que celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’ENTENDRE la société requise rejeter toute demande de sa part tendant à ne pas voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
À l’audience du 14 février 2025, la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige ;
La SARL GAE (précédemment [Y] [N]), assignée par PV article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la SARL GAE, précédemment dénommée [Y] [N] et dont la dénomination a été modifiée selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 20 décembre 2021 ( pièce n°1 CIC ) et dont le siège social a été modifié selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 26 octobre 2022 ( pièces n°2 et n°3 CIC ), à un Prêt Garanti par l’État en date du 17 avril 2020 d’un montant de 120 000 € ( pièce n°4 CIC ).
Ce prêt a donné lieu à un avenant en date du 6 mars 2021 (pièce n°5 CIC).
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société requérante a adressé une mise en demeure à la société requise selon courrier du 10 octobre 2024 ( pièce n°62 CIC ).
Faute de règlement, elle a résilié ledit prêt selon lettre du 14 novembre 2024 ( pièce n°7 CIC ) mettant en demeure la requise de lui régler les sommes restant dues à cette date ( pièce n°8 CIC ).
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que la société requérante a été contrainte d’attraire la SARL GAE devant le tribunal de commerce d’Antibes pour solliciter la condamnation de la société requise à lui payer la somme de 38 627,20 € arrêtée au 14 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.
La SARL GAE (précédemment [Y] [N]), dûment signifiée par PV article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la demande de la société CIC à voir condamner la SARL GAE à lui payer la somme de 38 627,20 € due en principal au titre d’un PGE
Attendu que l’Article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Qu’en date du 17 avril 2020, la la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la SARL [Y] [N] un Prêt Garanti par l’État d’un montant de 120 000 € ( pièce n°4 CIC ) ;
Que ce prêt a fait l’objet en date du 06 mars 2021 d’un avenant ( pièce n°5 CIC ) qui n’emporte aucune novation au contrat initial, son objet étant de formaliser l’accord des parties sur les modalités et conditions financières du rééchelonnement possible de l’amortissement du PGE ;
Que le contrat et son avenant ont été dûment signés et acceptés par la SARL [Y] [N] ;
Que la dénomination SARL [Y] [N] a été modifiée selon procèsverbal des décisions de l’associé unique en date du 20 décembre 2021 pour devenir SARL GAE ( pièce n°1 CIC ) ;
Que le siège social de la SARL GAE a été modifié selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 26 octobre 2022 ( pièces n°2 et n°3 CIC ), pour être transféré [Localité 2] de [Localité 3] – [Adresse 2] ;
Qu’en date du 10 octobre 2024 suite à des échéances impayées la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé une mise en demeure à la société requise ( pièce n°6 );
Que, faute de règlement, la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a résilié le PGE signé le 17 avril 2020 par lettre recommandée avec avis de réception (2 C 17716704993) en date du 14 novembre 2024 ( pièce n°7), mettant en demeure la requise de lui payer la somme de 38 627,20 € restant due à cette date ( pièce n°8);
Que la mise en demeure étant restée lettre morte, la société requérante sollicite la condamnation de la société requise à lui payer cette somme arrêtée au 14 novembre 2024, outre intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter de cette date ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la créance produite par la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est certaine, liquide et exigible et condamnera la SARL GAE à lui payer la somme de 38 627,20 € arrêtée au 14 novembre 2024, au titre des échéances restant dues sur le PGE signé le 17 avril 2020, outre intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer par suite de la carence de la SARL GAE qui succombe, le tribunal condamnera cette dernière à payer à lui payéer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal condamnera la SARL GAE aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GAE (anciennement dénommée [Y] [N]) à payer à la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38 627,20 € au titre des échéances restant dues sur le PGE signé le 17 avril 2020, outre intérêts au taux légal à compter au 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GAE (anciennement dénommée [Y] [N]) à payer la somme de 800 € à la SA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GAE (anciennement dénommée [Y] [N]) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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