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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2024F02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 7]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [X] [E] [Adresse 4]
comparant par Me Sophie LARROQUE [Adresse 1] et par Me Sheherazade AQIL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société ALEXAN IMMOBILIER ayant pour activité principale les transactions immobilières est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « CIC », qui a été ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX05], assorti d’une autorisation de découvert SOUPLESSE PRO d’un montant de 30 000 € au taux de base bancaire majoré de 2% qui lui a été consentie par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2019.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, M. [X] [E] président de la société ALEXAN IMMOBILIER s’est porté caution tous engagements de ladite société dans la limite de la somme de 36 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALEXAN IMMOBILIER.
Le CIC a déclaré sa créance le 6 février 2024 entre les mains de la SELARL ASTEREN mandataire judiciaire pour un montant de 21 035,10 € au titre du découvert en compte courant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2024, le CIC a mis en demeure M. [E] en sa qualité de caution de lui rembourser sous trente jours la somme totale de 21 659,77 € au titre du solde débiteur du compte, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 signifié à domicile, le CIC assigne M. [E] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
* Condamner M. [E] à payer au CIC la somme de 21 855,41 € majorée des intérêts taux légal à compter du 5 novembre 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Le condamner à payer au CIC la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens.
Le CIC a procédé, en vertu d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, à la saisie conservatoire des comptes de M. [E] dans ses livres qui s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 16 425,58 €.
Le 17 décembre 2024, un protocole d’accord est signé entre le CIC et M. [E] afin de chercher une solution amiable au règlement des sommes dues, et de mettre un terme définitif au différend qui les oppose.
Le CIC a donné mainlevée de la saisie conservatoire le 19 décembre 2024.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025, les parties se présentent et demandent l’homologation du protocole d’accord en date du 17 décembre 2024 par ce tribunal.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’homologation
Il est versé aux débats le protocole d’accord signé entre les parties le 17 décembre 2024, aux termes duquel M. [E] reconnait être débiteur du CIC de la somme de 21 855,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024. Le CIC accepte de consentir à M. [E] un délai de 12 mois pour rembourser la somme, et s’engage à réception du paiement de la première mensualité du 5 janvier 2025 à donner mainlevée de la saisie-conservatoire aux frais de M. [E]. En contrepartie de la parfaite exécution par M. [E] des engagements sus énoncés, le CIC accepte d’abandonner le surplus de ses demandes en intérêts.
Les parties conviennent qu’en cas de non-respect par M. [E] des engagements souscrits et donc de non-paiement à bonne date d’une seule des mensualités de remboursement amiable, la totalité de la créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible déduction faite des règlements déjà opérés dans un délai de huit jours après une mise en demeure adressée en la forme recommandée restée sans effet, et le CIC pourra procéder à son recouvrement forcé dont les frais seront à la charge de M. [E] qui s’y oblige.
Le protocole précise que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens y compris les honoraires exposés pour la rédaction du présent protocole et la procédure devant le tribunal de Nanterre.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
Le CIC et M. [E] ont signé le 17 décembre 2024 un protocole d’accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil, prévoyant un règlement par M. [E] au CIC de la somme de 21 855,41 € en douze mensualités linéaires, le CIC s’engageant à suspendre toutes mesures d’exécution à l’encontre de M. [E] pendant la durée du protocole.
Le protocole contient des engagements définitifs, sans condition suspensive, consentis par chacune des parties.
Faisant droit à la demande, le tribunal homologuera le protocole du 17 décembre 2024 pour lui conférer date certaine et force exécutoire.
Les parties ayant prévu de conserver chacune la charge de leurs frais, le tribunal dira que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Homologue le protocole d’accord signé le 17 décembre 2024 entre SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et M. [X] [E] et lui confère force exécutoire ;
* Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action ;
* Constate l’extinction de l’instance et de l’action et son dessaisissement ;
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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