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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2025F00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F130 Numéro de Procédure collective : 2024RJ300
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICATION DE GERER
DEBITEUR :
La SARL INTERFACE CONCEPTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 791 600 828 RCS ANTIBES
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
***************************** Débats à l’audience publique de chambre de sanction du 11/03/2025.
*******************************
PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL INTERFACE CONCEPTION, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 791 600 828, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à [Localité 1], et a désigné Maître [X] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL INTERFACE CONCEPTION en liquidation judiciaire.
PAR REQUETE en date du 30 janvier 2025, réceptionnée au greffe du tribunal de céans le 03 février 2025, janvier 2025, le ministère public a sollicité que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [I] [E] [H], dirigeant de la SARL INTERFACE CONCEPTION, une faillite personnelle ou à défaut l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 10 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [S] [I] [E] [H]
DENOMINATION SOCIALE : SARL INTERFACE CONCEPTION
ACTIVITE : Autres intermédiaires du commerce en produits divers, tous travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, maîtrise d’oeuvre en bâtiment, achat et vente de matériaux et produits divers.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 2]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 2]
IMMATRICULATION AU RCS D’ANTIBES : 791 600 828
PAR ORDONNANCE en date du 07 février 2025, le Président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation dudit débiteur.
PAR COURRIER RAR en date du 07 février 2025, Monsieur [S] [I] [E] [H] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction tenue le mardi 11 mars 2025.
Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [S] [I] [E] [H] ne s’est jamais présenté à l’étude Maître [X] [M] ;
Que l’ensemble des convocations adressées par le liquidateur judiciaire sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Qu’il apparaît de ce fait que le dirigeant avait connaissance des demandes qui lui ont été adressées mais qu’il ne s’est pas pour autant rapproché du liquidateur judiciaire ;
Que de surcroît, Monsieur [S] [I] [E] [H] s’est abstenu de produire une comptabilité ;
Que le dirigeant a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Attendu qu’en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée, Monsieur [S] [I] [E] [H] s’est désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Qu’en outre aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que Monsieur [S] [I] [E] [H] n’a pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements obligatoires qu’il était tenu de remettre dans le mois suivant l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’en l’espèce, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n’ont pas été communiqués dans ce délai ;
Que par ailleurs, la procédure de redressement judiciaire initiale a été ouverte sur assignation d’un créancier et le tribunal de céans a fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2023 ;
Que Monsieur [S] [I] [E] [H] s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de la SARL INTERFACE CONCEPTION dans le délai de 45 jours, alors que la société était manifestement dans l’incapacité, depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’il en résulte que l’état de cessation des paiements de la SARL INTERFACE CONCEPTION ne pouvait être ignoré du dirigeant et que le défaut de déclaration constitue un manquement de ce dernier à ses obligations ;
***
Attendu qu’au vu de ce qui précède, Monsieur [S] [I] [E] [H] a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 29 janvier 2025, à la somme de 176 375,00 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [S] [I] [E] [H] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [S] [I] [E] [H], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (France), dirigeant de la SARL INTERFACE CONCEPTION, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 791 600 828, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à [Localité 1], une mesure d’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à dix ans (10 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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