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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 11 déc. 2025, n° 2025R00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00168
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 11/12/2025 et signée par M. Clément VILLEROY DE GALHAU, Président du Tribunal agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Me Gaëlle BOHUON, la cause ayant été retenue le 25/11/2025, devant M. Clément VILLEROY DE GALHAU, Président du Tribunal agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
ALTI-LOC ECHAFAUDAGES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Maxime DE LA MORINERIE Avocat postulant correspondant : Me Carine CHATELLIER
DEMANDEUR
1/M. [H] [G]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LHOMME Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
2/ R&P
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LHOMME Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
3/ M. [Q] [Y]
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LHOMME Avocat postulant correspondant :
4/ [Y] R&P Services
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe LHOMME Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEURS
EN PRESENCE DE :
5/ SELARL [M] & ASSOCIÉS, Commissaires de Justice associés prise en la personne de Me [L] [M], Commissaire de Justice [Adresse 6]
[Localité 1]
FAITS ET PROCEDURES
Suivant une ordonnance rendue le 9 juillet 2025 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes a autorisé ALTI-LOC ECHAFAUDAGES à pratiquer une mesure d’instruction :
* au siège social et/ou dans les locaux de la société [Y] R&P Services, ou en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et notamment en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de [Y] R&P Services,
* au siège social et/ou dans les locaux de la société R&P, ou en tout autre lieu où les éléments recherchés pourraient être accessibles et notamment en tout lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou financière de R&P.
L’ordonnance et la requête ont été signifiées le 4 octobre 2025 à l’occasion de l’exécution des mesures d’instruction.
L’ordonnance a prévu les modalités de conservation en séquestre des éléments recueillis par le Commissaire de Justice à savoir que :
* l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le Commissaire de Justice constatant sera conservé par lui, en séquestre sans qu’il puisse en donner connaissance aux requérants mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat;
* l’ensemble des éléments recueillis par le Commissaire de Justice constatant au titre de ses recherches notamment sur les serveurs, ordinateurs et messageries, sera conservé par lui, en séquestre, afin de permettre tout engagement d’un référé rétractation s’il en était estimé nécessaire et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties;
M. [H] [G], la société R&P, M. [Q] [Y] et la société [Y] R&P Services, parties ayant fait l’objet de la mesure d’instruction n’ont pas formé référé-rétractation à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 9 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGES a sollicité du Président du Tribunal de Commerce de Rennes par requête en date du 20 novembre 2025 l’autorisation de pouvoir assigner M. [H] [G], la société R&P, M. [Q] [Y] et la société [Y] R&P Services en référé d’heure à heure.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Rennes il a été fait droit à la requête de la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGES, l’autorisant ainsi à assigner en référé d’heure à heure M. [H] [G], la société R&P, M. [Q] [Y] et la société [Y] R&P Services à l’audience du 25 novembre 2025 à 14H00.
Par actes introductifs d’instance en date du 21 novembre 2025, signifiés non à personne par Me [W] [F], Commissaire de Justice à Rennes, par Me [P] [V], Commissaire de Justice à Tours et par Me [D] [B], Commissaire de Justice à Rennes, la société ATLI-LOC ECHAFAUDAGES a assigné M. [H] [G], la société R&P, M. [Q] [Y] et la société [Y] R&P Services à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé
Pour s’entendre :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles L153-1 et suivants et aux articles R153-1 et suivants du Code de commerce,
* ORDONNER à la SELARL [M]- LE BOURHIS – [R] – [F] – [K], sise [Adresse 7], prise en la personne de Maître [L] [M],
Commissaire de Justice, de donner mainlevée en faveur d’ALTI-LOC des documents saisis auprès de [Y] R&P Services et R&P le 4 octobre 2025, en exécution de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et qui sont actuellement séquestrés en son étude, et ce dans les 2 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir ;
* RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00168.
L’affaire a été débattue à l’audience de référés du 25 novembre 2025 en présence de la SELARL [M]- LE BOURHIS – [R] – [F] – [K].
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentent ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGES, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions.
Elle rappelle que l’article R153-1 alinéa 2 du Code de commerce dispose que :
« Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. »
Elle indique que les défendeurs n’ont pas formé référé-rétractation à l’encontre de l’ordonnance autorisant à pratiquer des mesures d’instruction rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 9 juillet 2025, ce qui est confirmé par le Commissaire de Justice instrumentaire.
Elle produit :
1. Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes du 9 juillet 2025
2. Procès-verbaux de signification du 4 octobre 2025 de la requête et de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes du 9 juillet 2025
* Pièces de la requête du 8 juillet 2025
3.1 Pieces n° 1 à 5 de la requête du 8 juillet 2025
3.2 Pièces n°6 à 10 de la requête du 8 juillet 2025
3.3 Pièces n°11 à 15 de la requête du 8 juillet 2025
3.4 Pièces n°16 à 20 de la requête du 8 juillet 2025
4. Procès-verbaux de constat de Me [M] et Me [K] du 4 octobre 2025
5. Courrier de Me [M] du 13 novembre 2025
Pour M. [H] [G], la société R&P, M. [Q] [Y] et la société [Y] R&P Services, en défense
Elles font valoir leurs arguments dans leurs conclusion n°1 datées du 25 novembre 2025. S’agissant de M. [Q] [Y] il est soulevé in limine litis que le Tribunal de Commerce de Rennes est incompétent eu égard à l’absence de qualité de commerçant de celui-ci. Il est rappelé le fait que M. [Q] [Y] était salarié de la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGES et qu’il ne peut de ce ne fait pas être considéré comme commerçant et que par conséquent
la compétence du Tribunal de Commerce doit être écartée en ce qui le concerne.
Les parties défenderesses soulèvent également le moyen tiré de l’insuffisance du délai de comparution.
Elles font valoir le fait que la procédure du référé d’heure à heure ne peut être utilisée que dans les cas d’extrême urgence et que tel n’est pas le cas en espèce car les pièces objet de la présente instance étant séquestrée la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGE, demandeur à l’instance, n’a pas ramené la preuve de l’existence d’une situation urgente.
Elles soulèvent également le fait que le délai entre l’assignation et l’audience ne leur a pas permis de disposer d’un délai suffisant pour préparer utilement leur défense.
A titre subsidiaire, sur la demande de mainlevée, elles font valoir différents arguments allant dans le sens d’un rejet de la demande de communication de pièces effectuée par la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGE même en l’absence d’un référé-rétractation :
Elles soulèvent d’une part que les opérations menées ont conduit à l’appréhension d’un volume particulièrement important de documents, courriels et correspondances dont la nature, la sensibilité et la pertinence nécessitent un examen minutieux, manifestement incompatible avec le cadre restreint du référé d’heure à heure.
Elles soulèvent le fait que la société R&P exerce une activité distincte de celle exercée par la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGE et qu’il ne peut donc pas être soutenu que la société R&P aurait commis des actes de concurrence déloyale envers la société ALTI-LOC.
Elles rappellent la qualité de salarié de M. [Y] en mettant en exergue le fait que son contrat de travail comportait une obligation de discrétion professionnelle mais qui ne s’entend pas en une clause de non-concurrence et que les activités exercées par les défendeurs ne traitant pas des mêmes affaires, la pose de filets de protection thermo-soudés et non pas de location et pose d’échafaudage, il ne peut y avoir d’activité concurrentielle.
Elles font enfin valoir des arguments tendant au fait que la demande de mainlevée de la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGE, eu égard aux documents saisis, aurait pour conséquence une violation du secret des affaires protégé par l’article L153-1 du code de commerce, une violation de la vie privée protégée par l’article 9 du Code civil eu égard à la quantité de documents séquestrés et une violation des règles du RGPD et éventuellement une violation de droits de propriété intellectuelle.
Elles produisent :
1. Extrait RNE de la société R&P
2. Extrait RNE de la société [Y] R&P Services
3. Extrait RNE de la société ALTI LOC
4. Guide CNIL
Elles demandent au Président du Tribunal de Commerce statuant en matière de référé de :
In limine litis :
* SE DECLARER incompétent à l’endroit de Monsieur [Y] et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
* DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé d’heure à heure ;
En conséquence ;
RENVOYER le demandeur à mieux se pourvoir ou renvoyer l’affaire devant le Juge du fond ;
A titre subsidiaire :
* REJETER la demande de communication des pièces saisies sous séquestre par la SELARL [M] [R] [F] ROUBU, Commissaire de Justice en exécution de l’Ordonnance rendue le 9 juillet 2025
Pour le cas où le Président du Tribunal de céans ferait droit à la demande de communication des pièces placées sous séquestre ;
En application de l’article L153-1 du Code de commerce, le Tribunal de céans pouvant se saisir d’office ;
En application des articles 9 du code civil, et des disposions de l’article 5.1 b du RGPD et des articles L111-1 et suivants et des articles L332-1 à L332-4 et L613-3 à L613-6 du Code de la propriété intellectuelle :
* ORDONNER, au regard de la teneur de chacune de chaque pièce, soit de :
1°/ Prendre connaissance seule de chacune des pièces et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
Et/ ou de :
2°/ Décider de limiter la communication ou la production de chacune des pièces à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
Vu les circonstances de l’espèce, écarter l’exécution provisoire ;
* RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
DISCUSSION
Sur l’incompétence du Juge des référé à l’égard de M. [Q] [Y], il est rappelé que la présente instance a pour objet le fait de décider ou non de la mainlevée à la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGE des documents séquestrés en application de l’ordonnance sur requête rendue le 9 juillet 2025.
L’argument tiré de l’absence de qualité de commerçant de M. [Q] [Y] et de la compétence du tribunal saisi ne pourra valablement être abordé qu’au stade de l’étude au fonds du dossier sur le fait de savoir s’il y a ou non acte de concurrence déloyale. Cet argument ne pouvant prospérer pour la présente instance, il sera écarté par le Juge des référés.
Sur l’argument des défendeurs tiré de l’absence d’urgence justifiant un référé d’heure à heure et sur l’absence d’un délai de comparution suffisant pour préparer équitablement leur défense, il apparait au Juge des référés que toutes les parties défenderesses étaient représentées à l’audience, que leur avocat a pu faire valoir ses arguments en défense dans ses conclusions n°1, arguments portant tant sur des aspects procéduraux que des aspects de fonds de sorte qu’il apparait au juge des référés qu’elles ont pu assurer leur défense.
S’agissant de l’absence d’urgence justifiant le référé d’heure à heure, la mesure d’instruction autorisée a pour objet de caractériser une situation de concurrence déloyale et in fine d’y mettre un terme. En cela, il apparait au Juge des référés qu’il est d’une bonne administration de la justice de permettre au requérant de disposer rapidement des pièces séquestrées, en l’absence de recours des personnes visées par cette mesure par le biais d’un référé-
rétractation. Dès lors l’autorisation donnée à la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGE d’agir par voie de référé d’heure à heure apparait justifiée de sorte que le Juge des référés rejettera l’argument des défendeurs de dire qu’il n’y a pas lieu à référé d’heure à heure.
Sur la demande de rejet de communication des pièces saisies sous séquestre par la SELARL [M] LE BOURHIS [R] [F] [K], au motif que ça emporterait violation du secret des affaires, violation de la vie privée, violation des règles du RGPD et éventuellement violation de droit de propriété intellectuelle, le Juge des référés ne peut que constater en l’espèce que les défendeurs pouvaient s’opposer à la mesure d’instruction diligentée en formant référé-rétractation ; seul recours possible contre les opérations de saisie leur permettant à cette occasion de soulever que la mesure d’instruction violerait le secret des affaires, leur vie privée, le RGPD ou leur droit de propriété intellectuelle. L’action en référé-rétraction étant la voie procédurale qui aurait pu permettre de regarder pièce par pièce les documents saisis et juger contradictoirement si leur séquestre était utile ou compromettait gravement les intérêts légitimes des défendeurs.
Les défendeurs n’ont pas intenté cette action de sorte que l’argument tendant à remettre en cause les éléments saisies pour violation de certains de leurs droits ne peut valablement prospérer lors de la présente instance ; le Juge des référés ne pourra que rejeter ces moyens en l’absence pour les défendeurs d’avoir exercé un référé-rétractation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* ORDONNONS à la SELARL [M] LE BOURHIS [R] [F] [K] sise [Adresse 7], prise en la personne de Maître [L] [M], Commissaire de Justice instrumentaire, de procéder à la mainlevée des documents actuellement séquestrés en son étude, en faveur d’ALTI-LOC ECHAFAUDAGES et ce dans les 2 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir.
* DEBOUTONS M. [H] [G], la société R&P, M. [Q] [Y] et la société [Y] R&P Services, défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
* DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur la société ALTI-LOC ECHAFAUDAGES cette dernière étant à l’origine de la mesure d’instruction.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 87,14 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Signé électroniquement le 11/12/2025 par M. Clément VILLEROY de GALHAU, juge Signé électroniquement par Me Gaëlle BOHUON, greffier.
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