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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 2 déc. 2025, n° 2025F03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] – Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [S] [V] – [Adresse 2], gérant de la société AZ RENOV (SARL) – [Adresse 3]
Non comparant
Le tribunal ayant le 23/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Antoine FLASAQUIER
Monsieur Jean-Luc CORPART
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 18/10/2022, rendu sur assignation de la SARL [Localité 1] MATERIAUX ayant pour avocat Maître [E] [R], le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AZ RENOV (SARL) – [Adresse 4], exerçant l’activité de travaux d’électricité et divers travaux de finitions, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 881 266 894 et a désigné la SELARL [B] [K] (Me [B] [K]) en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/12/2021.
Par jugement en date du 17/11/2022, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [B] [K] (Me [B] [K]) en qualité de liquidateur judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [S] [V].
Par ordonnance en date du 20/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 24/06/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
La SELARL [B] [K] (Me [B] [K]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL [P] et associés, commissaire de justice à REIMS (51100), en date du 04/06/2025, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [S] [V], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 24/06/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23/09/2025 à 09 h 00.
A l’audience du 23/09/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur [Y] [T], a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [S] [V] une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans,
La SELARL [B] [K] (Me [B] [K]), liquidateur judiciaire s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République et est favorable à une interdiction de gérer,
Monsieur [S] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 23/09/2025,
Sur quoi le tribunal,
Attendu qu’en date du 18/10/2022, le tribunal de commerce de Reims a prononcé le redressement judiciaire de la société AZ RENOV (SARL) dont le dirigeant est Monsieur [V] [S].
Attendu qu’en date du 17/11/2022, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/12/2021.
Attendu que la procédure collective a été ouverte à la suite d’une assignation sur saisine de la SARL [Localité 1] MATERIAUX.
Attendu que l’analyse des créances par le liquidateur judiciaire permet d’établir que les dettes remontent à plus d’un an avant l’ouverture de la procédure collective.
Attendu que Monsieur [V] [S] ne pouvait ignorer ses dettes auprès des organismes sociaux et des fournisseurs.
Attendu que le dirigeant est en parfaite connaissance de la situation de son entreprise et a omis sciemment la demande d’ouverture d’une procédure collective.
Attendu que Monsieur [V] [S] n’est pas novice et qu’il n’est pas à sa première procédure collective.
Attendu que le liquidateur judiciaire n’a pu obtenir que le bilan 2020 et selon l’expert-comptable de la société AZ RENOV, n’a pas transmis l’intégralité des documents nécessaires pour l’établissement du bilan 2021.
Attendu que le tribunal considère que la société n’a pas tenu de comptabilité depuis 2020.
Attendu que l’article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce énonce que le fait de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion.
Attendu que Monsieur [V] [S], suite à son rendez-vous avec le liquidateur judiciaire n’a pas transmis les documents demandés par ce dernier.
Attendu que la liste des créanciers n’a pas été établie par Monsieur [V] [S].
Attendu que ce comportement démontre la non-coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.
Attendue qu’après plusieurs mois et plusieurs sollicitations du commissaire-priseur, Monsieur [V] [S] a répondu aux questions, mais n’a pas fourni les documents requis par le commissaire-priseur.
Attendu que le Tribunal ne peut que constater l’absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, laquelle empêche le mandataire ainsi que le commissaire-priseur d’appréhender la consistance de l’actif et du passif de la société, en violation de l’article L.653-5 alinéa 5 du code de commerce.
Attendu que Monsieur [V] [S] n’a pas effectué ses déclarations sociales depuis juillet 2022, ce qui a entraîné une taxation d’office par l’URSSAF, ce qui a augmenté le passif de la société.
Attendu par ailleurs, que l’omission des obligations déclaratives obligatoires a aggravé considérablement la situation de l’entreprise,
Attendu que le tribunal considère que la comptabilité n’a pas été tenue et, est manifestement incomplète et irrégulière.
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 al.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Attendu que Monsieur [V] [S] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers.
Attendu que l’article L653-8 alinéa 1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [S] [V], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 6 ans.
ATTENDU qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
VU le rapport de Madame le juge-commissaire, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l’égard de :
Monsieur [S] [V] – [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité française, gérant de la société AZ RENOV (SARL) exerçant l’activité de travaux d’électricité et divers travaux de finitions, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 881 266 894.
Pour une durée de 6 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET les dépens à la charge de Monsieur [S] [V] dont frais de greffe liquidés à la somme de 176,54 euros TTC dont TVA pour 13,76 euros et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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