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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 déc. 2025, n° 2025R01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
22/12/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-deux décembre deux mille
vingt-cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er décembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1446 ENTRE – Monsieur, [S], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR raprásantá(a) par
Maître, [L], [Q] -
SELARL BL AVOCATS, [Adresse 2]
* Monsieur, [H], [D],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par,
[M], [L], [Q] -
SELARL BL AVOCATS, [Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [O], [C], [U],
[Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maitre, [J], [W] -,
[Adresse 5]
* Monsieur, [E], [A],
[Adresse 6],
[Localité 4]
DEFENDEUK – represente(e) par
Maître, [J], [W] -,
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée à Me, [L], [Q]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de Monsieur, [S], [R]Monsieur, [H], [D] du 17 novembre 2025,
* vu les conclusions de Monsieur, [O], [C], [U]Monsieur, [E], [A] du 17 novembre 2025.
Messieurs, [U] et, [A] se sont porté acquéreurs de la crêperie dont Messieurs, [R] et, [D] étaient associés, la société SWEET BAY par acte sous seing privé du 30 juin 2024. Selon l’article 5 de l’acte, Monsieur, [U] s’engageait à racheter les actions détenues par
Monsieur, [R] en 10 versements mensuels de 2500 € à partir du mois de juillet 2024.
Monsieur, [A] s’engageait à racheter les actions détenues par Monsieur, [D] en 10 versements mensuels de 2500 € à partir du mois de juillet 2024.
Selon l’article 10 de l’acte, Messieurs, [U] et, [A] s’engageaient solidairement au paiement de la somme totale de 50 000 €.
Les règlements ont stoppé après les échéances de novembre 2024.
Monsieur, [U] resterait débiteur auprès de Monsieur, [R] de la somme de 15 296,50 €. Monsieur, [A] resterait débiteur après de Monsieur, [D] de la somme de 15 296,50 €.
Les demandeurs nous sollicitent principalement pour :
Condamner Monsieur, [U] et Monsieur, [A] par provision, à régler, sous astreinte, la somme de 30 593 euros en principal, outre les intérêts de retard légaux à compter de la date de la signification.
Fixer le montant de l’astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard.
Les défendeurs indiquent avoir versé 26 500 € le jour de la vente et le reste par 5 virements mensuels de 5 000 €, soit en tout la somme de 50 957 €.
A titre reconventionnel, ils nous demandent de constater les manquements aux obligations issues des articles 6 et 7 de l’acte de cession d’actions du 30 juin 2024, et par conséquent de condamner les demandeurs au paiement par provision de la somme de 28 457 €.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les défendeurs indiquent avoir payés aux demandeurs 26 550 € en espèce le jour de la signature des actes de cessions de part.
Ils fournissent à l’appui de leurs propos des échanges de sms qui font référence à un apport versé le jour de la signature, et même jusqu’à un trop versé de 50 €.
Il n’est nullement indiqué le montant de l’acompte versé dans les échanges entre les parties, ni à quoi correspondait cet argent.
La seule certitude existante est le versement de la somme de 5 000 € « fait à, [Localité 5] le 8 juin 2024 » (pièce 2 défendeurs).
Il appartient aux parties de démontrer leurs allégations au visa de l’article 9 du Code de procédure civile.
Les demandeurs versent aux débats le contrat les liant aux défendeurs et prévoyant dans l’article 5 pour chaque nouvel actionnaire, le prix de cession de 27 500 €, avec un premier versement de 2 500 € suivi de 10 versements égaux de 2 500 €.
Il apparait que le montant de chaque cession de part est erroné, et que l’échéancier présente une échéance de trop, ce que confirment les parties.
Considérant que la loi des contrats s’oppose aux parties, et que les défendeurs ne démontrent pas avoir la somme exacte versée en acompte.
Que le premier acompte figure dans les actes de cessions et qu’il est de plus attesté, mais pas le deuxième.
Que les défendeurs échouent à démontrer ce versement de 26 550 € en espèce.
En conséquence, qu’il convient de les condamner à payer par provision la somme de 30 593 € en principal, outre les intérêts de retard légaux à compter de la date de signification.
Qu’il n’y a pas lieu à les soumettre le paiement à une astreinte.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, les défendeurs font état du non-respect des obligations des articles 6 et 7 des actes de cessions, et demandent une provision de 28 457 € sur le fondement d’une urgence basée sur une mauvaise foi, et sur un trouble manifestement illicite caractérisé par ces manquements.
Le fondement d’une urgence basé sur une mauvaise foi n’est pas démontré par les défendeurs.
L’estimation du fonds de commerce au 31 décembre 2024 établi par les défendeurs à 22 500 € est la valorisation effectuée par leur soin du fonds de commerce, plus de 6 mois après son acquisition.
Les défendeurs échouent donc à démontrer un caractère certain de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge de l’évidence de juger les manquements allégués sans interpréter la loi des parties.
Il convient donc de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de les renvoyer à mieux se pourvoir au fond, s’ils l’estiment nécessaire pour connaitre des éventuels manquements de leurs contradicteurs, et de l’estimation de ces éventuels manquements
En ce qui concerne la demande de frais irrépétibles
Messieurs, [R] et, [D] ont dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, il apparait équitable de leur accorder la somme globale de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS Monsieur, [U] et Monsieur, [A] par provision, à régler, sans astreinte, la somme de 30 593 euros en principal à Messieurs, [R] et, [D], outre les intérêts de retard légaux à compter de la date de la signification.
DEBOUTONS Monsieur, [U] et Monsieur, [A] de l’ensemble de leurs demandes et les Renvoyons à mieux se pourvoir devant les juges du fond s’ils l’estiment nécessaire.
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [U] et Monsieur, [A] à payer à Messieurs, [R] et, [D] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [U] et Monsieur, [A] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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