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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 oct. 2025, n° 2025J00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025J00013 – 2529000005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J13
* Demandeur(s) : Madame [E] [N] [X] épouse [F] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître Pierre VARENNE
* Défendeur(s) : La SNC MSMABJ [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 27/06/2025
PAR ACTE en date du 09 janvier 2022, Madame [E] [N] [X] épouse [F] liquidateur de la SNC LA BOITE A PRISER, a fait délivrer assignation à la SNC MSMABJ société immatriculé au RCS de Antibes (06600) sous le n° 823 406 533 prises en la personne de sa gérante en exercice, Madame [C] [V] épouse [P] domiciliée de droit audit siège social, [Adresse 2], à [Localité 5] C/0 NA&CO Azur bike tour Domiciliataire.
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
DIRE ET JUGER que la SNC MSMABJ n’a pas contracté de bonne foi avec la SNC LA BOITE A PRISER,
DIRE ET JUGER que la SNC MSMABJ par ses agissements a fait en sorte de ne pas obtenir la réalisation de la condition suspensive de financement,
En conséquence,
CONDAMNER la SNC MSMABJ à indemniser le préjudice de la requérante à hauteur de la somme de 82 000 € différence de prix de cession à MSMABJ de 145 000 € à 63 000 € cession NC L’ETOILE ;
CONDAMNER la SNC MSMABJ au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SNC MSMABJ à une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
L’exécution provisoire étant de droit.
PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT en date du 16 mai 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du vendredi 27 juin 2025 en enjoignant Madame [E] [N] [X] épouse [F] de fournir des explications et justificatifs sur sa qualité à agir en lieu et place de la société LA BOITE A PRISER ;
Après renvoi, l’affaire a été appelé à l’audience du 27 juin 2025 date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code civil de procédure collective.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC LA BOITE A PRISER, immatriculé au RCS de Antibes sous le n°841 691 389 a pour activité le commerce de papeterie, librairie, confiserie et gérance d’un débit de tabac.
Un compromis de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signé électroniquement entre la SNC LA BOITE A PRISER et la société MSMABJ pour un prix de 145 000 euros.
L’acquéreur, la SNC MSMABJ, s’est désisté à la suite d’un refus de prêt.
Madame [E] [N] [X] épouse [F] demande une indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [E] [N] [X] épouse [F] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige en y rajoutant de :
DIRE ET JUGER que la demanderesse Madame [E] [F] agit bien ès qualité de l’liquidatrice amiable de la SNC BOITE A PRISER immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°841 691 389, qui conserve sa personnalité morale pendant les opérations de liquidation,
DIRE ET JUGER que la demanderesse a bien qualité et intérêt pour agir,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société MSMABJ n’est ni présente ni représentée lors de l’audience du 27 juin 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la qualité à agir
Attendu que Madame [E] [N] [X] épouse [F] entend intervenir ès qualité de liquidatrice nommée aux opérations de liquidation selon assemblée générale extraordinaire en date du 01 décembre 2022 pour la SNC LA BOITE A PRISER ;
Qu’il est versé au débat le procès-verbal d’assemblé générale extraordinaire de la SNC BOITE A PRISE en date du 01 décembre 2022 ayant non signé (pièce n°23);
Qu’il est versé au débat l’extrait K-Bis de la SNC LA BOITE A PRISER en date du 23 mai 2025 confirmant que la SNC LA BOITE A PRISER est en dissolution anticipée à compter du 01 décembre 2022 et que le liquidateur est Madame [E] [X] en son siège sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Qu’à ce titre, la personnalité morale de la SNC LA BOITE A PRISER subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ;
En conséquence, le tribunal dira que Madame [E] [X] épouse [F] agit ès qualité de liquidatrice amiable de la SNC BOITE A PRISER immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°841 691 389 et qu’à ce titre elle a bien qualité et intérêt à agir ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SNC LA BOITE A PRISER sollicite de voir condamner la SNC MSMABJ à indemniser le préjudice de la requérante à hauteur de la somme de 82 000 € différence de prix de cession à MSMABJ de 145 000 € à 63 000 € cession NC L’ETOILE ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER un commerce de papeterie, librairie, confiserie, bimbeloterie, parfumerie, jouets, souvenirs, cadeaux, photos, pellicules, gérance d’un débit de tabac, vente de sandwiches et boissons à emporter;
Qu’en date du 4 janvier 2023 un compromis de cession de fonds de commerce aurait été signé avec la SNC MSMABJ au prix de 145 000 euros ;
Que suite à la non réalisation d’une condition suspensive par la SNC MSMABJ, la SNC LA BOITE A PRISER a été contrainte de céder son fonds de commerce à la SNC « NC L’ETOILE » le 22 février 2024 au prix de 63 000 euros ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait des manquements de la SNC MSMABJ à hauteur de la somme de 82 000 euros représentant la différence entre le prix de 145 000 euros initialement prévu avec la SNC MSMABJ et le prix de cession de 63 000 euros à la SNC NC ETOILE ;
Que Madame [E] [N] [X] épouse [F] ès qualité de liquidatrice de la SCN LA BOITE A PRISER produit (pièce n°2) un document « vente de fonds de commerce sous conditions suspensives » signé de manière électronique mais non daté ;
Que l’une des conditions suspensives est l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, la SNC MSMABJ d’un montant de 116 000 euros auprès de tout organisme bancaire de son choix au taux fixe maximum de 4% l’an hors assurance sur une durée de 7 ans ;
Qu’il était précisé à l’acte que « Lesdites conditions suspensives devront être levées au plus tard le 28 février 2023, à défaut de quoi, les présentes seront caduques, et chaque partie reprendra son entière liberté, sans indemnité, sauf à la partie bénéficiaire des présentes de déclarer expressément vouloir poursuivre l’acquisition du fonds malgré la non-réalisation des conditions suspensives. Si l’ensemble des conditions suspensives est levé, l’acte définitif sera établi par Maître Patrice CIPRE, Avocat au Barreau de Nice, y demeurant [Adresse 1] au plus tôt le 15 mars 2023 et au plus tard le 31 mars 2023. De convention expresse entre les Parties, cette date n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des Parties pourra obliger l’autre à s’exécuter par le biais d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. »;
Que la non datation du document « vente de fonds de commerce sous conditions suspensives » soulève une difficulté quant à la preuve de la date exacte de formation de l’accord et du point de départ du délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive ;
Qu’en date du 02 avril 2023 la SNC MSMABJ a informé la SNC LA BOITE A PRISER ne pas avoir pu obtenir le prêt bancaire à hauteur de 116 000 euros et indiquant que « vous pouvez remettre votre fonds de commerce à la vente » ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER produit un refus de financement de la SNC MSMABJ émanant de la banque Crédit Agricole en date du 04 avril 2023, soit postérieurement à la date limite fixée pour la levée de ladite condition au 31 mars 2023 ;
Que par ailleurs, le refus de financement stipule : « Vous nous avez sollicité pour le rachat du fonds de commerce de la SNC LA BOITE A PRISER et nous vous remercions de la confiance que nous nous témoignez.
Comme spécifiées dans les conditions suspensives du compromis de vente du 4 janvier 2023, il a été demandé l’obtention d’un prêt bancaire de la somme de 116.000 €.
Nous avons le plaisir de vous notifier par la présente, notre accord sur votre demande dans la limite d’un prêt accordé à hauteur de 74000 € via votre société d’exploitation SNC MSMABJ »;
Que la SNC LA BOITE A PRISER soutient que ce refus tardif constitue un manquement contractuel privant l’acquéreur du bénéfice de la condition suspensive, et demande en conséquence la réparation du préjudice allégué, consistant en une perte de chance de céder son fonds de commerce ;
Qu’en principe, si la condition suspensive n’est pas réalisée à la date convenu, l’obligation de vente devient caduque, sauf faute de la SNC MSMABJ ;
Que pour déterminer une faute de l’acquéreur dans la réalisation de la condition suspensive il appartient à la SNC LA BOITE A PRISER de démontrer que ce retard serait imputable à la négligence ou à la mauvaise foi de la SNC MSMABJ ;
Que le refus de la banque à hauteur de 116 000 euros, bien que notifié après la date du 31 mars, ne saurait être imputé à la SNC MSMABJ dès lors que ce retard résulte de délais de traitement indépendants de sa volonté ;
Que l’acquéreur a informé la venderesse sans délai de ce refus dès sa réception, manifestant ainsi sa bonne foi et son absence de volonté dilatoire ;
Que, dans l’un comme dans l’autre cas, qu’il s’agisse d’un refus de prêt dans les délais entraînant la réalisation négative de la condition suspensive, ou d’un dépassement du délai de levée de cette condition, la conséquence juridique demeure identique, à savoir la caducité de plein droit du compromis de vente ;
Attendu que la SNC LA BOITE A PRISER soutient la mauvaise foi de la SNC MSMABJ au motif que celle-ci aurait acquis courant mars 2023 le fonds de commerce de restauration « les baux » en créant la SAS JUMPY ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER considère que la SNC MSMABJ aurait dénaturé la condition suspensive de financement en condition potestative en ne faisant pas les diligences nécessaires et en dissimulant à la SNC LA BOITE A PRISER l’acquisition en cours du fonds de commerce de restauration contigu au fonds de commerce de la SNC LA BOITE A PRISER ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER argue que la SNC MSMABJ dirigeant de la SAS JUMPY aurait acquit en mai 2023 le fonds de commerce de la société GHOST jouxtant le fonds de commerce de la SNC LA BOITE A PRISER au prix de 180 000 euros ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER argue que la SNS MSMABJ a créé en mars 2023 la SAS GABILOU et acquis le fonds de commerce de la société MAKO en juin 2023 au [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 80 000 euros ;
Attendu que la SNC LA BOITE A PRISER argue avoir mis son activité en suspens pendant la durée du compromis de cession de fonds de commerce avec la SNC MSMABJ ;
Que pour autant le procès-verbal d’assemblée générale de la SNC LA BOITE A PRISER atteste que la décision de cessation d’activité a été prise en date du 1er décembre 2022, avec désignation d’un liquidateur en vue de la mise en liquidation amiable de la société (pièce n°23) ;
Que, postérieurement à cette décision irrévocable, l’acquéreur a émis une proposition officielle d’acquisition du fonds de commerce en date du 13 décembre 2022, soit douze jours après la date de cessation décidée par la venderesse ;
Que, dès lors, il ressort clairement de cette chronologie que l’arrêt d’activité de la société venderesse ne peut en aucun cas être présenté comme une conséquence de la promesse de vente ni de l’échec ultérieur de la cession ;
Que la cessation d’activité résulte d’une décision autonome, antérieure à toute offre, prise en toute connaissance de cause par les associés de la société venderesse, indépendamment de l’initiative ou du comportement de l’acquéreur ;
Que, dans ces conditions, aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’inexécution du compromis de vente et la cessation d’activité intervenue au préalable ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SNC MSMABJ dans l’exécution de la clause suspensive du compromis de cession de fonds de commerce signé entre les parties ;
Qu’il appert de ce qui précède, dans la chronologie même des faits, que la SNC MSMABJ n’a pas dérogé aux dispositions de l’article 1304-5 du code civil qui dispose que : « Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation..» puisque les acquisitions ont été effectué après la date du 31 mars 2023 ;
En conséquence, le tribunal déboutera madame [E] [N] [X] épouse [F] ès qualité de liquidateur de la SNC LA BOITE A PRISER de sa demande de voir condamner la société MSMABJ l’indemniser à hauteur de la somme de 82 000 € différence de prix de cession à MSMABJ de 145 000 € à 63 000 € cession NC L’ETOILE ;
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER succombe en sa demande principale ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SNC LA BOITE A PRISER de sa demande de ce chef;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SNC LA BOITE A PRISER sollicite le paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
Que la SNC LA BOITE A PRISER succombe en toutes ces demandes ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SNC LA BOITE A PRISER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au visa de l’article 696 du code de procédure civile les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que Madame [E] [X] épouse [F] agit ès qualité de liquidatrice amiable de la SNC BOITE A PRISER immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°841 691 389 et qu’à ce titre elle a qualité et intérêt à agir ;
DEBOUTE madame [E] [N] [X] épouse [F] ès qualité de liquidateur de la SNC LA BOITE A PRISER de sa demande de voir condamner la société MSMABJ l’indemniser à hauteur de la somme de 82 000 € différence de prix de cession à MSMABJ de 145 000 € à 63 000 € cession NC L’ETOILE ;
DEBOUTE la SNC LA BOITE A PRISER de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SNC LA BOITE A PRISER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC LA BOITE A PRISER en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme TTC de 57,23 € dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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