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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 23 mai 2025, n° 2024J02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2377
Demandeur(s) :
La SARL UNIVERSAL HYGIENE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître [K] [I]
**************************************
Défendeur(s) :
La SAS [Adresse 6]
Représentant(s) :
Non comparante
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur [N] [S] Monsieur [J] [L] Madame [M] [P] Madame [O] [D] Monsieur [T] [R]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 21/03/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 29 novembre 2024, la SARL UNIVERSAL HYGIENE dont le siège social est sis [Adresse 2] a fait délivrer assignation à la SAS [Adresse 6], au capital de 2 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], à 97340 [Adresse 5] (Guyane), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le n° 814470761, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, au dit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 21 mars 2025 à 8h30 aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS VILLA COUACOU à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 7 019 € au titre de la facture FAC-000000-00y77 du 17 avril 2024 à la SARL UNIVERSAL HYGIENE assortie d’une pénalité calculée à un taux égal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2024, ce, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
CONDAMNER la SAS [Adresse 6] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 40 € à titre de pénalité.
CONDAMNER la SAS [Adresse 6] à payer la somme de 2 500 € à la SARL UNIVERSAL HYGIENE le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS [Adresse 6] aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, la SAS VILLA COUACOU, bien que dûment assignée par remise à personne du dirigeant, n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL UNIVERSAL HYGIENE est spécialisée dans le négoce sous toutes ses formes, par vente à distance ou autre, de tous produits, notamment d’hygiène et d’entretien et de produits à usage unique à base de ouate ou autres.
La SAS [Adresse 6], dont l’objet social est l’hébergement hôtelier et la location de meubles à vocation touristique, a contacté la SARL UNIVERSAL HYGIENE et lui a passé commande pour la fourniture de diverses marchandises. (Pièces n°1 et 2 Universal Hygiène)
La livraison a été faite à [Localité 4] en Guyane selon le bon de livraison (Pièce n°3 Universal Hygiène) et a donné lieu à facturation pour la somme de 7 019 € en date du 17 avril 2024 (Pièce n°4 Universal Hygiène).
Après plusieurs relances, la facture est demeurée impayée et plusieurs mises en demeure sont restées lettre morte. La SARL UNIVERSAL HYGIENE pour obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues a été contrainte d’assigner la SAS [Adresse 6] devant le tribunal de commerce d’Antibes
C’est en l’état, que l’affaire s’est présentée à l’audience du 21 mars 2025 du tribunal de commerce d’Antibes. La SARL UNIVERSAL HYGIENE s’en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige, la SAS [Adresse 6] n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la demande principale
Attendu que l’Article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que les dispositions de l’Article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que les termes de l’Article L.441-10-1 du code de commerce disposent que :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours, fin de mois, après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. »
Attendu que pour obtenir gain de cause, la SARL UNIVERSAL HYGIENE excipe d’un devis adressé à la SAS [Adresse 6] le 8 décembre 2022 pour une livraison prévue le 06 mars 2023 (Pièce 1) ;
Qu’un mail pour l’acceptation de ce devis par signature électronique est également adressé à la SAS VILLA COUACOU le 8 décembre 2022 ;
Mais qu’aucune pièce n’est produite à la cause établissant que la SAS [Adresse 6] ait dûment accepté et signé électroniquement ce devis ;
Attendu que la SARL UNIVERSAL HYGIENE excipe d’un bon de transport et d’un bordereau de livraison de marchandise par la société Bolloré Logistics à la SAS [Adresse 6] en date du 6 avril 2024, soit 16 mois après la prétendue acceptation du devis ;
Que rien ne vient expliquer ce décalage dans le temps, ni une quelconque validité de l’engagement sur les prix, les quantités et les modalités après 16 mois ;
Que la seule signature du bon de transport n’est pas significative en l’état de l’identité du destinataire de la livraison ;
Que rien ne relie cet ordre de transport et ce bon de livraison à la SARL UNIVERSAL HYGIENE ;
Que la facture produite en Pièce 4 par la requérante, bien que reprenant la nécessaire reproduction pour l’émargement du bon de livraison de la mention « Je reconnais avoir reçu ce jour ma livraison et m’engage à signaler tout litige dans les 24 h. Passé ce délai aucune réclamation ne pourra être prise en compte. DATE + TAMPON + SIGNATURE » ne produit aucun élément objectif probant établissant que la requise ait reçu et accepté une marchandise selon ces termes ;
Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE dans ses demandes, prétend à ce que soit appliqué à la somme prétendument due et pour retard de paiement, un taux d’intérêt de 5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2024, pénalité dont la SARL UNIVERSAL HYGIENE aurait accepté les conséquences en acceptant le devis susmentionné ;
Qu’hormis le fait que le devis fournit n’ait pas été accepté (voir supra), le retard de paiement, au vu des conditions stipulées sur ce même devis, ne pourrait être sanctionné que par des intérêts au taux légal majoré de 5% , puisque rien ne vient établir la réalité d’une pénalisation acceptée par un taux d’intérêt de 5 fois le taux d’intérêt légal, pour retard de paiement ;
Que, la SARL UNIVERSAL HYGIENE produit un courrier de mise en demeure (Pièce 8) prétendument adressé à la SAS [Adresse 6] le 29 août 2024, mais le récépissé de la Poste produit en Pièce 9 n’établit en rien l’identité du destinataire de ce courrier, qui de surcroît paraît n’avoir été délivré que 2 mois après son expédition ;
De tout ce qui précède, le tribunal qui n’est pas en état de statuer, ordonnera la réouverture des débats et enjoindra les parties de produire et de mettre en copie leur contradicteur, en respectant les formes et les délais de communication de pièces juridiques avec les départements ultra marins avant le vendredi 19 septembre 2025 :
✓ Le devis, la commande ou le contrat en date du 8 décembre 2022 dûment signés électroniquement par les parties ;
L’explication donnée par les deux parties du décalage de 16 mois entre un devis et une livraison et l’incidence de celui-ci sur le devis initial ; L’émargement du bon de livraison reprenant comme prévu sur la facture, la mention « Je reconnais avoir reçu ce jour ma livraison et m’engage à signaler tout litige dans les 24 h. Passé ce délai aucune réclamation ne pourra être prise en compte. o DATE + TAMPON + SIGNATURE » ;
A minima, le bon de transport ou le bon de livraison correspondant à la commande dûment signés et tamponnés par la SAS VILLA COUACOU, destinataire de la livraison;
Les conditions générales de vente qui permettent à la SARL UNIVERSAL HYGIENE de prétendre à des pénalités de 5 fois le taux d’intérêt légal pour des retards de règlement, dûment signées et acceptées par la SAS [Adresse 6] ;
Le récépissé de la poste daté, attestant que la mise en demeure du 29 août 2024 ait bien été adressée et présentée à la SAS VILLA COUACOU ;
D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes et des prétentions ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025 A 08h30
ENJOINT les parties de produire avant le vendredi 19 septembre 2025 en respectant les formes et les délais de transmission de pièces juridiques avec les départements ultra marins sans omettre d’en adresser copie à leur contradicteur :
Le devis, la commande ou le contrat en date du 8 décembre 2022 dûment signés électroniquement par les parties ;
✓ L’explication donnée par les deux parties du décalage de 16 mois entre un devis et une livraison et l’incidence de celui-ci sur le devis initial ; L’émargement du bon de livraison reprenant comme prévu sur la facture, la mention « Je reconnais avoir reçu ce jour ma livraison et m’engage à signaler tout litige dans les 24 h. Passé ce délai aucune réclamation ne pourra être prise en compte. o DATE + TAMPON + SIGNATURE » ; A minima, le bon de transport ou le bon de livraison correspondant à la commande dûment signés et tamponnés par la SAS [Adresse 6], destinataire de la livraison; Les conditions générales de vente qui permettent à la SARL UNIVERSAL HYGIENE de prétendre à des pénalités de 5 fois le taux d’intérêt légal pour des retards de règlement, dûment signées et acceptées par la SAS [Adresse 6] ;
✓ Le récépissé de la poste daté, attestant que la mise en demeure du 29 août 2024 ait bien été adressée et présentée à la SAS VILLA COUACOU ;
D’une manière générale, tout document permettant d’attester de la réalité des demandes et des prétentions ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SARL UNIVERSAL HYGIENE, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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