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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 26 sept. 2025, n° 2024J02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2024J02361 – 2526900084/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2361
* Demandeur(s) : [U] [P] SARL [Adresse 1]
* Demandeur(s) : [Q] [M] SARL [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
* Défendeur(s): La SAS [Adresse 3] [Adresse 4]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 06/06/2025
PAR ACTE en date du 15 novembre 2024, la SARL [U] [P] sis [Adresse 5] à COUDOUX (13111) prise en la personne de sa gérante en exercice, et la SARL [Q] [M] dont le siège social est sis [Adresse 6] à SAUSSET LES PINS (13960) également prise en la personne de sa gérante en exercice, ont fait donner assignation à la SAS NJS immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 848 275 798, dont le siège social se trouve [Adresse 7] à VALLAURIS (06220), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 06 décembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la société NJS à verser à Madame [U] [P] SARL la somme de 6 958 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ainsi qu’une somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNER la société NJS à verser à Madame [Q] [M] épouse [Y] SARL la somme de 6 958 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ainsi qu’une somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNER la société NJS à verser à Madame [U] [P] SARL et à Madame [Q] [M] épouse [Y] SARL chacune la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NJS aux dépens.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 14 mars 2025 le tribunal de commerce d’Antibes a enjoint Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL de produire et d’échanger contradictoirement avant le 23 mai 2025 :
* Les extraits Kbis de moins de 3 mois des demanderesses à l’instance précisant leurs changements de statut social et leurs capacités à agir en tant que signataires du contrat ;
* Tous les documents établissant le lien entre Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL et l’enseigne [Adresse 8] signataire du contrat en date du 14 février 2023 ;
* L’extrait Kbis de moins de 3 mois de la défenderesse à l’instance, soit la société SAS NJS ;
* La preuve par tous moyens établissant le lien d’antériorité de la relation entre Madame [U] [P] SARL, Madame [Q] [M] SARL, l’enseigne [Adresse 8] et la société SCI [E] ;
* La preuve étayant le fait que les demanderesses aient pu présenter la SCI [E] à la SAS NJS, la date à laquelle cette présentation a été faite, ainsi que le fait que celle-ci était effectivement préalablement leur cliente ;
* La preuve par tous moyens établissant que la SAS NJS ne connaissait pas précédemment la SCI [E] et a minima pas avant la date du 14 février 2023 ;
* La preuve par tous moyens attestant que la SAS NJS n’aurait pas pu avoir connaissance des besoins de la SCI [E] sans l’intervention et l’apport d’affaire des demanderesses ;
* D’une manière générale, tout document permettant d’attester précisément de la réalité de toutes les demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les demanderesses ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL travaillent sous l’enseigne « MA MAISON PROVENÇALE » et exercent une activité de conciergerie.
En date du 14 février 2023, Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL ont conclu avec la SAS NJS un contrat d’apporteur d’affaires pour une durée de douze mois dans les termes duquel la SAS NJS agissant en qualité de prestataire, s’est engagée à leur verser une commission d’apporteur d’affaires égale à 10 % du montant HT du chiffre d’affaires généré par NJS avec tout prospect.
Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL allèguent avoir mis en relation la SAS NJS avec l’une de leurs clientes, la SCI [E], cette dernière devant selon elles être considérée comme un prospect au sens du contrat.
La SAS NJS aurait procédé, à la suite de cette mise en relation, à l’installation pour le compte de la SCI [E] d’une terrasse pour un montant total de 116 036,70 euros HT, somme qui aurait été réglé par la SCI [E] à la société NJS au mois de mai 2023.
Les requérantes ont adressé à la SAS NJS le 27 juin 2023 deux factures correspondant au montant total des commissions qu’elles estiment leur être dues, d’un montant unitaire de 5 799 euros.
Après plusieurs relances et mises en demeure restées lettre morte, les requérantes ont proposé à la SAS NJS la mise en place d’une médiation selon courriers recommandés de leur conseil en date du 27 septembre 2024. Ces courriers sont restés sans réponse de la part de la SAS NJS.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Lors de l’audience publique du 06 juin 2025, Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL ont maintenu leurs demandes contenues dans leur assignation et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS NJS n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il sera statué au fond dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal de voir condamner la SAS NJS à verser la somme de 6958 euros TTC à Madame [U] [P] SARL et à Madame [Q] [M]
Attendu qu’en date du 14 février 2023, Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL ont signé sous l’enseigne « MA MAISON PROVENÇALE » un contrat d’apporteur d’affaires avec la SAS NJS pour une durée de 12 mois ;
Qu’aux termes de ce contrat, la SAS NJS s’est engagée à verser à MA MAISON PROVENCALE une commission d’apporteur d’affaires égale à 10 % du montant HT du chiffre d’affaires généré par la SAS NJS avec tout prospect ;
Que les demanderesses allèguent avoir apporté à la SAS NJS, en tant que prospect, une de leur cliente la SCI [E] ;
Que pour en justifier, les requérantes produisent un contrat signé en date du 27 juin 2022 entre la SCI [E] et Madame [Q] [Y] ainsi que Madame [U] [P], soit préalablement à la date de signature du contrat d’apporteur d’affaire liant les parties ;
Que par une mise en demeure en date du 15 décembre 2023, le conseil de « Ma Maison Provençale », agissant par l’intermédiaire de Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL, déclare que sa cliente a mis en relation la SAS NJS avec l’une de ses cliente la SCI [E] et que cette dernière constitue « sans ambiguïté » un prospect au sens du contrat ;
Qu’il appert des pièces versées après réouverture, que la SAS NJS a été mise en relation avec la SCI [E] par l’intermédiaire de Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL ;
Que les demanderesses produisent aux débats les 6 factures de la SAS NJS à la SCI TRICALVEL ;
Que Madame [Q] [M] SARL produit une facture d’apporteur d’affaire n°216/2023 du 16 mai 2023 d’un montant de 5 799 euros avec la mention TVA non applicable selon article 293B du CGI ;
Que Madame [U] [P] SARL produit une facture d’apporteur d’affaire n°216/2023 du 16 mai 2023 d’un montant de 5 799 euros avec la mention TVA non applicable selon article 293B du CGI ;
Que bien que valablement touché selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience, la SAS NJS n’a entendu opposer aucune contestation ;
Que la créance de Madame [Q] [M] SARL est certaine liquide et exigible à hauteur de 5 799 euros ;
Que la créance de Madame [U] [P] SARL est certaine liquide et exigible à hauteur de 5 799 euros ;
Attendu qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le contrat d’apporteur d’affaire signé par les parties en date du 14 février 2023 prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et l’application de trois fois le taux d’intérêt au taux légal ;
Que les requérantes produisent aux débats une mise en demeure par courrier qui aurait été adressé à la SAS NJS sans toutefois produire ni bordereau d’envoi ni bordereau de réception de cette dernière ;
Que les requérantes produisent aux débats un courrier recommandé en date du 27 septembre 2024 rappelant les sommes restant à devoir et proposant à la SAS NJS une médiation ;
Que ce courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Qu’il appert des pièces et justificatifs fournis que la demande d’indemnité forfaire de 40 euros est justifiée à hauteur de 40 euros pour Madame [U] [P] SARL et de 40 euros pour Madame [Q] [M] SARL outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la SAS NJS à payer à Madame [U] [P] SARL la somme de 5 799 euros assortie des intérêts aux taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 ainsi qu’une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
* Condamnera la SAS NJS à payer à Madame [Q] [M] SARL la somme de 5 799 euros assortie des intérêts aux taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 ainsi qu’une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL ne produisent aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de
Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL a qui la somme de 500 euros chacune sera allouée ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS NJS à payer à Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL la somme de 500 euros chacune à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS NJS aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NJS à payer à Madame [U] [P] SARL la somme de 5 799 euros assortie des intérêts aux taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 ainsi qu’une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SAS NJS à payer à Madame [Q] [M] SARL la somme de 5 799 euros assortie des intérêts aux taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2024 ainsi qu’une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SAS NJS à payer à Madame [U] [P] SARL et Madame [Q] [M] SARL la somme de 500 euros chacune à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NJS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 euros, dont TVA 12,72 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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