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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 15 juil. 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R33
Demandeur(s) : [Adresse 4]
[Localité 1]
**************************************
Defendeur(s) :
LaSARLGIRAUD [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non comparant
************************************
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 30/06/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 30 mai 2025 à la requête de la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA à l’encontre de la SARL GIRAUD d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
JUGER la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA recevable et fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la SAS GIRAUD à payer la somme provisionnelle de 76 478,23 € à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA au titre des factures impayées à la date du 25 février 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS GIRAUD à verser à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
CONDAMNER la SAS GIRAUD à verser à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS GIRAUD aux entiers dépens de référé.
A l’audience du 30 juin 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé ses pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 15 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAUTS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA est une société spécialisée dans la fourniture de systèmes de ventilation et de climatisation.
La SAS GIRAUD est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis plus de 30 ans.
Les premières difficultés de règlement de la SAS GIRAUD ont commencé début 2024.
A ce jour le compte client de la SAS GIRAUD auprès de la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TC présente un solde débiteur de 76 478,23 €.
Le 25 février 2025, de sa propre initiative, la SAS GIRAUD a édité trois billets à ordre au bénéfice de la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA pour un montant total de 73 652,34 € avec une échéance fixée au 30 avril 2025.
A l’échéance du 30 avril 2025, la SAS GIRAUD a refusé le paiement des trois billets à ordre au motif frauduleux qu’un règlement serait déjà intervenu.
Face à ses agissements, la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS GIRAUD n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 30 juin 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que le litige porte sur le non-paiement par la SAS GIRAUD à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA d’un certain nombre de factures ;
Que l’ensemble des factures sont accompagnées des accusés de réception de commande et des bons de livraison signées par la SAS GIRAUD ;
Qu’il est noté sur les accusés de réception de commande que « L’acheteur accepte expressément la compétence du Tribunal de Commerce du vendeur en cas de litige » ;
Que le siège social de la SAS GIRAUD à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA est situé à Villeneuve-Loubet (06), localité qui dépend du ressort du tribunal de commerce d’Antibes ;
Que les deux parties sont des commerçantes, de sorte que les clauses attributives de juridiction librement acceptées leur sont opposables ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire que le tribunal de commerce d’Antibes est compétent ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA est une société spécialisée dans la fourniture de systèmes de ventilation et de climatisation ;
Que la SAS GIRAUD est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux ;
Que ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis plus de 30 ans ;
Que la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA produit un relevé de compte au 25 février 2025 de la SAS GIRAUD faisant état d’un solde débiteur de 76 478,23 € ;
Que l’ensemble des factures listées dans ce relevé de compte sont accompagnées des accusés de réception de commande et des bons de livraison signées par la SAS GIRAUD ;
Que le 25 février 2025, de sa propre initiative, la SAS GIRAUD a édité trois billets à ordre au bénéfice de la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA pour un montant total de 73 652,34 € avec une échéance fixée au 30 avril 2025 ;
Que, par courrier recommandé en date du 27 février 2025, la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA a mis en demeure la SAS GIRAUD de régler, dans un délai de huit jours, la somme de 44 728,94 €, correspondant aux livraisons effectuées entre le 12 novembre 2024 et le 10 décembre 2024 ;
Qu’elle lui a également demandé de procéder, par virement bancaire à échéance du 28 février 2025, au paiement d’un montant de 2 825,89 €, afférent aux livraisons réalisées entre le 22 décembre 2024 et le 10 janvier 2025 ;
Qu’elle lui a enfin indiqué que deux factures, pour un montant total de 28 923,40 €, correspondant aux livraisons intervenues entre le 25 janvier 2025 et le 10 février 2025, seront exigibles par virement bancaire au 31 mars 2025 ;
Que le 28 février 2025, la SAS GIRAUD a adressé à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA un courrier recommandé dans lequel elle lui indiquait n’avoir jamais reçu les factures transmises sans contester pour autant la réalité du matériel fourni ;
Que, par courrier recommandé du 13 mars 2025 adressé à la SAS GIRAUD qui en a accusé réception le 14 mars 2025, la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA a accusé réception des trois billets à ordre à échéance du 30 avril 2025 pour un montant total de 73 652,34 € et a demandé à la SAS GIRAUD d’effectuer un virement bancaire de 2 825,89 €, reliquat de son solde débiteur de 76 478,23 € et du montant total des trois billets à ordre ;
Qu’à l’échéance du 30 avril 2025, la SAS GIRAUD a refusé le paiement des trois billets à ordre au motif frauduleux qu’un règlement serait déjà intervenu, sans en apporter la preuve
Que la SAS GIRAUD n’a pas effectué à ce jour le virement bancaire de 2 825,89 € ;
Que l’article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Qu’en conséquence il y a lieu de dire que la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA est recevable et bien fondée en sa demande ;
Qu’en conséquence il conviendra de condamner la SAS GIRAUD à payer la somme provisionnelle de 76 478,23 € à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA au titre des factures impayées à la date du 25 février 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour réticence abusive
Attendu que la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA sollicite du tribunal de condamner la SAS GIRAUD à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Que le tribunal requalifie la demande de « réticence abusive » en demande de « résistance abusive » ;
Que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins ;
Qu’en l’espèce, la SAS GIRAUD n’a jamais démontré une volonté de négocier le paiement des créances de la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA ;
Qu’à l’échéance du 30 avril 2025, la SAS GIRAUD a refusé le paiement des trois billets à ordre au motif frauduleux qu’un règlement serait déjà intervenu, sans en apporter la preuve ;
Que le 23 mai 2025, a été signifié par huissier à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances pour un montant de 73 652,34 € ;
Que le 23 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a précisé en retour que le compte de la SAS GIRAUD était débiteur de la somme de 7 396,88 € ;
Que la résistance abusive de la SAS GIRAUD est ainsi caractérisée ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS GIRAUD à régler à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA une somme provisionnelle avec un quantum réduit au montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS GIRAUD à payer à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DISONS que la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA est recevable et bien fondée en sa demande ;
CONDAMNONS la SAS GIRAUD à payer la somme provisionnelle de 76 478,23 € à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA au titre des factures impayées à la date du 25 février 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS la SAS GIRAUD à régler à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA une somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la SAS GIRAUD à payer à la SAS TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L’AIR – TCA la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS GIRAUD aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Jacques GRAYSSAGUEL Joanna KARK
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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