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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024058168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058168
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est 27/31 avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND – Avocat (R231)
ET :
SAS GLOBAL DERMO CARE, dont le siège social est 115 rue de l’Abbé Groult 75015 Paris – RCS B 793082488
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) (ci-après BPIFRANCE) a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. SAS GLOBAL DERMO CARE est spécialisée dans la distribution de matériels et produits à caractère esthétique paramédical et médical.
* En date du 20 février 2023, BPIFRANCE consent à GLOBAL DERMO CARE un Prêt Croissance N° DOS00196713/00, d’un montant de 100 000 €, pour le renforcement de la structure financière, sur une durée de 7 ans, remboursable, après une période de différé d’amortissement de 8 trimestres, en 20 trimestrialités d’un montant égal, à terme échu, du 30 juin 2021 au 31 mars 2026.
4. GLOBAL DERMO CARE ne réglant plus ses échéances depuis le 30 novembre 2023, BPIFRANCE lui adresse plusieurs courriers de relance les 18 décembre 2023, 2 février 2024, 27 mars 2024 et 19 avril 2024. En vain.
5. Par lettre RAR du 18 juin 2024, BPIFRANCE met GLOBAL DERMO CARE en demeure d’avoir à régler le montant de 9 649,42 €, correspondant aux sommes alors impayées, et lui notifiant qu’à défaut de règlement sous huit jours, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, soit alors la somme de 110 079,14 €.
6. Cette mise en demeure étant restée également vaine, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
7. Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2024 signifié selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude de l’huissier, BPIFRANCE assigne GLOBAL DERMO CARE devant le tribunal de céans.
8. Par cet acte, BPIFRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicables à l’espèce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société GLOBAL DERMO CARE à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 112.842,61 €, au titre du contrat de Prêt CROISSANCE référencé « DOS0196713/00 » en date du 20 février 2023, outre intérêts de retard au taux de 12,10% l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société GLOBAL DERMO CARE aux entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
9. La seule demande correspond à l’assignation.
10. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
11. GLOBAL DERMO CARE ne s’est pas constituée et n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
12. A l’audience collégiale du 6 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente ;
13. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, entend la seule demanderesse, prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
Les moyens de la demanderesse
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
15. À l’appui de sa demande, BPIFRANCE fait valoir que :
* a) Le contrat de prêt a été valablement signé par GLOBAL DERMO CARE,
* b) GLOBAL DERMO CARE a bien perçu les fonds correspondant au contrat,
* c) BPIFRANCE a mis GLOBAL DERMO CARE en demeure et valablement prononcé la déchéance du terme pour le contrat de prêt,
* d) Elle justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces produites.
16. GLOBAL DERMO CARE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
17. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
18. En l’espèce, l’assignation a été signifiée selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposée en l’étude de l’huissier.
19. Tant par sa forme de SAS que par son activité de distribution, GLOBAL DERMO CARE est commerçante et le litige, qui concerne ses relations commerciales avec BPIFRANCE, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
20. En application de l’article 48 du code de procédure civile, le contrat susvisé stipule la compétence du tribunal de céans.
21. L’extrait Kbis de la société GLOBAL DERMO CARE, produit et relevé en date du 10 décembre 2024, justifie que la défenderesse était à cette date « in bonis ».
22. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action de BPIFRANCE recevable.
SUR LE FOND
23. L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
24. L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut ;
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. (…).
25. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
1. Sur la demande de paiement en principal
26. En l’espèce, BPIFRANCE produit :
* Le contrat de prêt N° DOS0196713/00 signé par BPIFRANCE et GLOBAL DERMO CARE en date du 20 février 2023,
* Les courriers RAR de relance en date du 18 décembre 2023, le 2 février 2024 et du 27 mars 2024,
* Le courrier RAR de mise en demeure du 19 avril 2024,
* Le courrier RAR de mise en demeure du 18 juin 2024, ainsi que son accusé de réception « Pli avisé et non réclamé »,
* Le tableau de remboursement du prêt, daté du 17 juin 2024,
* L’arrêté de compte au 27 août 2024.
27. Ce dernier arrêté de compte indique :
* Capital exigible
* Intérêts normaux contractuels exigibles
100 000,00 € 11 299.17 €
Intérêts de retard contractuels exigibles
596,44 €
(taux contractuel + 3 points)
Intérêts de retard contractuels postérieurs mémoire
Indemnité forfaitaire 765,00 €
(article « Indemnités » du contrat de prêt)
Frais de recouvrement 182,00 €
TOTAL DU PRET 112 842.61 €
28. La déchéance du terme résulte de l’article « Exigibilité anticipée » des Conditions générales du contrat signé par GLOBAL DERMO CARE, qui prévoit « Le Prêteur pourra prononcer l’exigibilité totale du crédit 8 jours après notification par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire dans l’un des cas suivants : (…) à défaut de paiement total, exact et à bonne date d’une échéance (…) ».
29. Le courrier RAR de mise en demeure évoquant la déchéance du terme a été envoyé le 18 juin 2024.
30. L’article « Intérêts de retard » des conditions générales stipule « Toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure, productive d’intérêts au taux du prêt majoré de 3 points (…). ».
31. Les frais de recouvrement sont également prévus à l’article « Indemnités » des conditions générales du contrat de prêt.
32. Le tribunal constate que la somme réclamée par BPIFRANCE tant pour le capital que pour les pénalités et frais est corroborée par les pièces produites ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 6 septembre 2024, date de l’assignation.
33. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, GLOBAL DERMO CARE ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
34. En conséquence, le tribunal dira la créance de 112 842,61 € de BPIFRANCE certaine, liquide et exigible et condamnera GLOBAL DERMO CARE à payer à BPIFRANCE la somme de 112 842,61 € au titre du Prêt Croissance en date du 20 février 2023, outre intérêts de retard contractuels au taux de 12,10% l’an à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
35. BPIFRANCE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter.
36. Il convient en conséquence de condamner GLOBAL DERMO CARE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
3. Sur les dépens
37. GLOBAL DERMO CARE succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire
38. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs
39. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne SAS GLOBAL DERMO CARE à payer à SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 112 842,61 euros au titre du Prêt
Croissance « DOS0196713/00 » en date du 20 février 2023, outre intérêts de retard contractuels au taux de 12,10% l’an à compter du 6 septembre 2024,
* Condamne SAS GLOBAL DERMO CARE à payer à SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* Condamne SAS GLOBAL DERMO CARE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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