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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 6 oct. 2025, n° 2025L01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 6 Octobre 2025
Références : 2025L01039 / 2025J00365
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05/05/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SAS LUSO VIANDES [Adresse 1], exploitant un fonds de vente de produits alimentaires aux professionnels spécialisés sur les viandes ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 909170748.
Et nommé :
M. [B] [Q], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[V] représentée par Me [E] [V], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 Octobre 2025.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’aucun élément comptable permettant de vérifier la rentabilité de l’activité n’a été communiqué et que, de surcroît, la débitrice ne justifie pas d’une attestation d’assurance en cours de validité. En l’état, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est sollicitée.
Le juge-commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
La SAS LUSO VIANDES ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, aucun élément comptable permettant de vérifier la rentabilité de l’activité n’a été communiqué au mandataire judiciaire et que, de surcroît, la débitrice ne justifie pas d’une attestation d’assurance en cours de validité ;
Qu’au surplus, le passif généré s’élève à plus de 138 800 €, alors qu’aucun actif n’a pu être identifié pour y faire face ;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 05/05/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS LUSO VIANDES.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 6 Novembre 2023.
Maintient, M. [B] [Q], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[V] représentée par Me [E] [V], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 5 Avril 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [F], [G] [N] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 6 Octobre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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