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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2023J04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4351
Demandeur(s) :
MONTFERRAND (SCI) [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
SARL CA AUTOS 06
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 10/01/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 06 novembre 2023, la SCI MONTFERRAND a fait donner assignation à la SARL CA AUTOS 06, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 833 346 364, dont le siège social est sis [Adresse 4], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 1er décembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SARL CA AUTOS 06 au paiement de la somme globale de douze mille trois cent soixante-quatorze euro trente et un cents (12 374,31 €) ;
CONDAMNER la SARL CA AUTOS 06 au paiement de la somme de trois milles euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL CA AUTOS 06 aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT avant dire droit en date du 13 décembre 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’incompétence de droit du tribunal de commerce d’Antibes ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 21 novembre 2018, la SCI MONTFERRAND et la SARL CA AUTOS 06 ont signé un bail dit dérogatoire pour une durée de 12 mois commençant le 1er janvier 2020.
En date du 15 mai 2023, la SARL CA AUTOS 06 a informé la SCI MONTFERRAND de sa volonté de mettre un terme au contrat le 31 juillet 2023 ;
La SCI MONFERRAND conteste cette résiliation et assigne la SARL CA AUTOS 06 aux fins de recouvrir les loyers jusqu’à la fin du contrat, ainsi qu’une augmentation de loyer, de la provision de taxe foncière et du rajustement du dépôt de garantie.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en date du 26 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SCI MONTFERRAND sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SARL CA AUTOS 06 de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL CA AUTOS 06 au paiement de la somme d’un montant de onze mille deux cent soixante euros seize cents à hauteur d’un montant de :
8614,15 euros le loyer relatif au 4ème trimestre 2023
2376,45 euros l’augmentation du loyer pour l’année 2023
269,56 euros de la provision pour la taxe foncière
ORDONNER la compensation des condamnations prononcées avec le dépôt de garantie d’un montant de sept mille cinq cent euros (7500 euros) représentant.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL CA AUTOS 06 au paiement de la somme d’un montant de trois mille septe cent soixante euros et seize cents (3760,16 euros) ;
CONDAMNER la SARL CA AUTOS 06 au paiement de la somme d’un montant de trois mille euros (3000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 ;
CONDAMNER la SARL CA AUTOS 06 aux entiers dépens ;
Par conclusion en défense n°2 en date du 26 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL CA AUTOS 06 sollicite du tribunal de voir :
DECLARER la résolution du bail commercial liant la SCI MONTFERRAND et la société CA AUTOS 06 au 31 juillet 2023, en raison de l’accord des parties et en tout état de cause en raison des manquements de la bailleresse ;
CONDAMNER la SCI MONTFERRAND à indemniser la société CA AUTOS 06 de son préjudice de jouissance et commercial évalué à 63 136,37 euros ;
CONDAMNER la SCI MONTFERRAND à procéder à la restitution du dépôt de garantie de 7 768,58 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et cela pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du constat en date du 02 juin 2023 ;
RAPPELER l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire ;
Par conclusions n°3 (réouverture des débats) la SCI MONTFERRAND a maintenu l’intégralité de ses demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en date du 21 novembre 2018, la SCI MONTFERRAND a donné à bail à la SARL CA AUTOS 06 un local sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Que le bail conclu est un bail dit dérogatoire d’une durée de 12 mois avec effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Que la location est consentie est accepté par les parties dans le cadre de l’article L145-5 du code de commerce ;
Que l’article L145-5 du code de commerce dispose : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. » ;
Que la SCI MONTFERRAND se prévaut d’un bail dérogatoire renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
Que la SCI MONTFERRAND se prévaut d’un bail dérogatoire renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
Que la SCI MONTFERRAND se prévaut d’un bail dérogatoire renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
Que pour autant selon les dispositions de l’article L145-5 du code de commerce le bail dérogatoire signé ne pouvait excéder une durée de 3 ans se terminant le 31 décembre 2022 ;
Que selon le même article précité, si le locataire (la SARL CA AUTOS 06) se maintient dans les locaux à l’expiration de la durée du bail dérogatoire et que le propriétaire (la SCI MONTFERRAND) ne s’est pas manifesté au plus tard dans un délai d’un mois, un nouveau bail est automatiquement conclu et est soumis au statut des baux commerciaux ;
Attendu que selon l’article R145-23 :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. » ;
Qu’en outre l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire attribue une compétence exclusive aux tribunaux judiciaire pour connaitre des actions relatives aux baux commerciaux ;
Que le contrat bail dérogatoire signé entre les parties est soumis au statut des baux commerciaux depuis le 1er janvier 2023 ;
Que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble mis à bail un litige concernant la validité d’un congé ;
Que suite à la réouverture des débats en date du 10 janvier 2025, la SCI MONTFERRAND indique que le litige ne concerne pas l’application du statut des baux commerciaux mais une action en paiement sur les dispositions du droit commun ;
Que certes lorsque le litige, concernant un bail commercial, a pour fondement le droit commun des obligations le tribunal de commerce est compétent ;
Que pour autant, en défense, la société CA AUTOS 06 sollicite de voir prononcer la résolution du bail commercial en raison des manquements de la bailleresse ;
Que cette demande reconventionnelle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant pour être considéré comme recevable ;
Qu’au visa de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées pas les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale » ;
Que la demande de résolution du bail commercial en raison des manquements de la bailleresse sollicité par la société CA AUTO 06 est de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Grasse ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse pour connaitre le présent litige ;
Attendu qu’il convient de réserver tous droits, moyens, et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et suivants du CPC, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la notification ;
DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non appel ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 95,53 euros, dont TVA 15,92 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDERET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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