Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 17 mars 2026, n° 2026000961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 000961
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 17 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : EARL DE GROSBOT -, [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND – SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL OXO-LINE -, [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK – SCP DORVALD MARINO, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 24/02/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par l’EARL DE GROSBOT en date du 21 janvier 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 24 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 21 janvier 2026, l’ EARL DE GROSBOT a fait assigner la SARL OXO-LINE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandé avec accusé de réception,
* Se rendre sur les lieux,
* Entendre les parties et éventuellement tout sachant, le cas échéant identifier toute personne susceptible d’être concernée pour permettre à la demanderesse de les attraire à la cause,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’Expert, et notamment la documentation technique au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
* Décrire spécifiquement les travaux et équipements réalisés par la SARL OXO- LINE,
* Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’installation, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause,
* Dire si les ouvrages, installations, équipements sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux normes de construction en vigueur,
* Proposer les remèdes nécessaires si des solutions de réparation sont possibles en chiffrer le coût, ou dire si une autre installation aurait dû être faite différemment,
* Déterminer et évaluer le cout ainsi que la durée de travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
* Donner les éléments permettant de chiffrer l’ensemble de préjudices subis matériels et immatériels subis par la société demanderesse selon le procès-verbal de chiffrage effectué,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, en tenant compte du préjudice d’exploitation,
* Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir si nécessaire les déclarations de toute personne et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de experts près du Tribunal,
* Dresser un pré rapport avec un délai pour les dire de chacune de parties,
* Dire que chacune des parties gardera la charge provisoire des dépens de la présente procédure.
LES FAITS
L’EARL DE GROSBOT exploite une activité viticole et de production d’eaux-devie de cognac à, [Localité 1], où elle dispose d’un chai de stockage.
Elle a acquis auprès de la SARL OXO-LINE, en 2014 puis en 2016, une installation métallique de stockage de fûts, conçue et installée par cette dernière.
Dans la nuit du 07 au 08 mai 2024, l’installation de stockage s’est effondrée, entraînant le renversement des fûts et l’écoulement d’alcool. Un constat de commissaire de justice a été dressé le 16 mai 2024, faisant état notamment de la perte de verticalité des structures et du basculement des barriques.
L’EARL DE GROSBOT a déclaré le sinistre à son assureur, qui a diligenté une expertise amiable menée contradictoirement avec la SARL OXO-LINE. Cette expertise n’a pas permis de déterminer avec certitude l’origine technique des désordres, la documentation technique complète de l’installation n’ayant pas été communiquée.
L’assureur a indemnisé partiellement la demanderesse, laissant subsister un découvert de garantie que celle-ci entend imputer à la SARL OXO-LINE.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2026, l’EARL DE GROSBOT a fait assigner la SARL OXO-LINE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce
d,'[Localité 2] sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire se présente en l’état devant le Juge des référés.
La SARL OXO-LINE, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Noter, dans l’ordonnance à intervenir, les protestations et réserves de la SARL OXO-LINE sur la demande d’expertise judiciaire de l’EARL DE GROSBOT.
* Dans l’hypothèse où cette demande serait accueillie, mettre les frais afférents à la charge de la seule EARL DE GROSBOT.
* Condamner l’EARL DE GROSBOT aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 21 janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 24 février 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que l’EARL DE GROSBOT sollicite une mesure d’expertise judiciaire ;
Que la SARL OXO-LINE formule les protestations et les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur, [Y], [G], domicilié sis, [Adresse 3], sera désigné à cet effet ;
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur, [Y], [G], Expert domicilié sis, [Adresse 3], lequel a pour mission de :
* Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandé avec accusé de réception,
* ¬Se rendre sur les lieux,
* Entendre les parties et éventuellement tout sachant, le cas échéant identifier toute personne susceptible d’être concernée pour permettre à la demanderesse de les attraire à la cause,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’Expert, et notamment la documentation technique au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
* Décrire spécifiquement les travaux et équipements réalisés par la SARL OXO-LINE,
* Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’installation, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause,
* Dire si les ouvrages, installations, équipements sont conformes aux prescriptions contractuelles et aux normes de construction en vigueur,
* Proposer les remèdes nécessaires si des solutions de réparation sont possibles en chiffrer le coût, ou dire si une autre installation aurait dû être faite différemment,
* Déterminer et évaluer le cout ainsi que la durée de travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
* Donner les éléments permettant de chiffrer l’ensemble de préjudices subis matériels et immatériels subis par la société demanderesse selon le procès-verbal de chiffrage effectué,
* ¬Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, en tenant compte du préjudice d’exploitation,
* Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige et à la manifestation de la vérité.
* Dresser un pré rapport avec un délai pour les dire de chacune de parties,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de trois mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la
mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par l’EARL DE GROSBOT d’une somme de 1.500€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 57,72€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 17 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Yves ADOL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Discothèque
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Trésorerie
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Comparution ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Exploit
- Production ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délais ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Fins
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Machine ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrat de vente ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Demande ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Casino
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Activité
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Compte courant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.