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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2023002033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023002033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE [Adresse 4]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Bourges, avocats plaidants et par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : SARL L.A KOOSTIK [Adresse 2]
Représentée par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : Mme [M] [W] [Adresse 1]
Défaillante.
ET : M. [Y] [G] [Adresse 1]
Défaillant.
ET : SELARL DELORET-[I], prise en la personne de Maître [E] [I] Mandataire judiciaire de la SARL L.A KOOSTIK Centre Hermès, [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/03/2025
Par trois actes du 24/04/2023 et du 22/05/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner la SARL L.A KOOSTIK, Mme [W] [M] ainsi que Monsieur [G] [Y] par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 13/06/2023 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces visées,
Déclarer recevable et bien fondée, la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE,
Condamner solidairement, la SARL L.A KOOSTIK à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE les sommes suivantes :
* 6.419,50,56€ au titre du seuil de débiteur du compte courant entreprise, outre des intérêts au taux légal à compter du 08/03/2023 et jusqu’à complet règlement.
Condamner solidairement, la SARL L.A KOOSTIK, Madame [M] et Monsieur [Y], en leur qualité de cautions solidaires à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE les sommes suivantes :
* 9.406,42€ au titre du prêt impayé, outre des intérêts au taux de 3,99%, à compter du 8 mars 2023 et jusqu’à complet règlement,
Étant précisé que la condamnation de Mme [W] [M] et de Monsieur [G] [Y] interviendra dans la limite de leur engagement de cautions, soit la somme de 4 875,00 € chacun, outre des intérêts au taux de 3,99 % à compter du 8 mars 2023 et jusqu’à complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement la SARL L.A KOOSTIK, Madame [M] et Monsieur [Y], aux dépens,
Condamner solidairement la SARL L.A KOOSTIK, Madame [M] et Monsieur [Y], au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par un jugement en date du 18/07/2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL L.A KOOSTIK, la SELARL DELORET [I], prise en la personne de Me [E] [I], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Par acte en date du 19/02/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner en intervention forcée la SELARL DELORET-[I], prise en la personne Maître [E] [I], en qualité mandataire judiciaire de la SARL L.A KOOSTIK à l’audience du 04/03/2024 aux fins d’entendre :
Ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire principale,
Dire et juger recevable et bien-fondé les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE,
Fixer en conséquence la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE. au passif de la SARL L.A KOOSTIK à titre chirographaire à :
* la somme de 6.419,56€ au titre du solde débiteur du compte courant entreprise, outre des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023.
* la somme de 9.406,42€ au titre du prêt impayé, outre des intérêts au taux de 3,99% à compter du 8 mars 2023.
Surseoir à statuer sur les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à l’encontre des cautions jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée devant la présente juridiction,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Rejeter toute demande plus amples et contraires.
Par ordonnance du 04/03/2024, le juge chargé d’instruire les affaires a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Après cinq nouveaux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 04/03/2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées en l’assignation du 19/02/2024 ;
La SARL L.A KOOSTIK n’a formulé aucune observation particulière, et les autres parties, défaillantes, n’ont pas conclu ;
LES FAITS :
La SARL L.A KOOSTIK a été créée immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 860 109 810, son activité est le commerce de détail et d’habillement ; Madame [W] [M] en est la gérante ;
Pour les besoins de son activité la SARL L.A KOOSTIK a ouvert un compte professionnel dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et a souscrit un contrat de prêt en date du 24/03/2020 d’un montant de 15.000 € remboursable sur 60 mois, destiné au financement de travaux dans le local de la société ;
Par acte séparé du 24 mars 2020, Mme [W] [M], gérante de la SA L.A KOOSTIK, a signé un engagement de caution solidaire afin de garantir les engagements de cette société auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE pour une durée de 96 mois à hauteur de 4 875 €;
Par acte séparé du 24 mars 2020. M. [G] [Y] a également signé un engagement de caution solidaire afin de garantir les engagements de la SARL L.A KOOSTIK auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE pour une durée de 96 mois à hauteur de 4 875 € ;
A compter du mois d’avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE indique que la L.A KOOSTIK n’a plus honoré les échéances du prêt, alors que le compte courant était débiteur ;
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Sur le prêt professionnel :
Attendu qu’en date du 24/03/2020, la SARL. L.A KOOSTIK a signé un contrat de prêt par l’intermédiaire de Mme [W] [M] en sa qualité de gérante pour montant de 15.000€ et sur une durée de 60 mois ;
Que le même jour, par actes séparés, Mme [W] [M] ainsi que Monsieur [G] [Y] se sont chacun portés caution solidaire afin de garantir les engagements de la SARL L.A KOOSTIK auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE pour un montant de 4.875 € et sur une durée de 96 mois ;
Que les actes de cautionnement ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi de sorte que Mme [W] [M] ainsi que Monsieur [G] [Y] se sont valablement engagés chacun en qualité de caution solidaire de la SARL. L.A KOOSTIK au titre de ce prêt ;
Attendu que les échéances de remboursement de ce prêt n’ont plus été payées par la SARL L.A KOOSTIK à compter du 20/04/2022 ;
Que malgré les courriers de relance et de mise en demeure, fournis au dossier, envoyés par lettres recommandées avec avis de réception par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE, aucune réponse et aucun règlement n’a été effectué pour régulariser la situation, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28/02/2023 dénoncé à la SARL. L.A KOOSTIK la déchéance du terme du prêt professionnel ;
Attendu que les cautions, régulièrement informées des défauts de paiements de la SARL L.A KOOSTIK et mises en demeure par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE d’avoir à régulariser les échéances impayées, n’ont apporté aucune réponse aux demandes légitimes de la banque ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE a fait assigner tant le débiteur principal, la SARL. L.A KOOSTIK, que les cautions solidaires, à hauteur de leurs engagements, afin de les voir condamner au règlement de sa créance au titre de ce prêt, s’élevant à un montant de 9.406,42 € couvrant les échéances impayées, le capital restant dû, l’indemnité de déchéance du terme et les intérêts de retard à la date du 08/03/2023, le tout suivant les conditions générales du contrat de prêt;
Attendu que par jugement en date du 18/07/2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL L.A KOOSTIK, et que la SELARL DELORET-[I], prise en la personne de Maître [E] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire; que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE a régulièrement attrait dans la cause la SELARL DELORET-[I], prise en la personne de Maître judiciaire ; que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE a régulièrement attrait dans la cause la SELARL DELORET-[I], prise en la personne de Maître [E] [I], es qualités ;
Attendu que par jugement en date du 17/04/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L.A KOOSTIK, puis par jugement en date du 17/10/2024, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ;
Il en ressort que c’est à bon droit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE demande, au titre du prêt, à Mme [W] [M] ainsi que Monsieur [G] [Y], tous deux cautions solidaires de la SARL L.A KOOSTIK, le paiement de la somme de 9.406,42 €, outre les intérêts au taux de 3,99 % l’an à compter du 08/03/2023, date du dernier décompte établi, chacun dans la limite de leur engagement de caution ;
Sur la fixation des créances au passif de la procédure collective de la SARL. L.A KOOSTIK:
Attendu qu’outre le solde du prêt impayé d’un montant de 9.406,42 €, le solde du compte courant de la SARL L.A KOOSTIK dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE CENTRE LOIRE était débiteur d’un montant de 6.419,56 € à la date du 08/03/2023.
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE ne possédait aucune contre-garantie à ce titre ;
Attendu que si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE justifie détenir deux créances à l’encontre de la SARL L.A KOOSTIK, l’une au titre du prêt contracté le 24/03/2020, et une seconde au titre du solde du compte courant, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L.A KOOSTIK a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 15/10/2024 ;
Il y a lieu de constater que cette demande est devenue sans objet ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE demande la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Mme [W] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL. L.A KOOSTIK et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE la somme de 9.406,42 €, augmentée des intérêts au taux de 3,99 % à compter du 08/03/2023 et jusqu’à complet paiement.
Condamne Monsieur [G] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SARL L.A KOOSTIK et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE la somme de 9.406,42 €, augmentée des intérêts au taux de 3,99 % à compter du 08/03/2023 et jusqu’à complet paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne solidairement Mme [W] [M] et Monsieur [G] [Y] à payer la somme de 1.000 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme [W] [M] et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE du surplus de ses demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 129,82 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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