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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2022F01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [H] [P] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SELARL RB&A – Me Raphaël BENILLOUCHE [Adresse 1]
DEFENDEURS
SARL [V] [Adresse 8] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] et par Me David MELLOUL [Adresse 10]
SNC BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS [Adresse 3] et au [Adresse 5] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 9] et par SELARL SIGRIST et Associés – Me Quentin SIGRIST [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025,
LES FAITS
Mme [P] exploite un bureau de tabac.
La SARL [V] est une société spécialisée dans la vente d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels et en particulier des monnayeurs CASHDRO.
Mme [P] a commandé deux monnayeurs.
Le 24 décembre 2020, Mme [P] a souscrit un contrat de crédit-bail portant sur ces deux monnayeurs CASHDRO auprès de la SNC BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS, ci-après « NATIOCREDIMURS » pour une durée de 60 mois.
Selon Mme [P], ces machines n’ont jamais fonctionné correctement et, à la fin de l’année 2021, ont tout simplement cessé de fonctionner.
Elle rapporte en outre que le logiciel STRATOR, fourni par [V], est incompatible avec les machines CASHDRO 7.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Mme [P] a fait assigner [V] et NATIOCREDITMURS devant ce tribunal par actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 21 septembre 2022, à personne.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1178, 1186, 1187, 1231-1, 1231-2, 1641, 1644, 1645 du code civil,
* JUGER Madame [P] exerçant sous l’enseigne « TABAC DE LA TOURELLE » recevable et bien fondée en ses demandes,
* DEBOUTER les sociétés [V] et BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS et la société [V] sur le fondement de l’inexécution contractuelle suffisamment grave ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [V] à venir retirer les deux machines CASHDRO 7 se trouvant dans les locaux de Madame [P] et ce, à ses frais et dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de cette date ;
* CONDAMNER la société [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
* 6 000 € au titre du préjudice subi du fait de la perte économique du commerce de Madame [P] et du préjudice de jouissance ;
* 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 348,19 € correspondant aux frais d’huissiers.
En conséquence,
PRONONCER la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [P] et la société BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS au regard de l’interdépendance des contrats;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS et la société [V] sur le fondement des vices cachés ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [V] à venir retirer les deux machines CASHDRO 7 se trouvant dans les locaux de Madame [P] et ce, à ses frais et dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette date ;
* CONDAMNER la société [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
* 6 000 € au titre du préjudice subi du fait de la perte économique du commerce de Madame [P] et du préjudice de jouissance ;
* 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 348,19 € correspondant aux frais d’huissiers ;
En conséquence,
PRONONCER la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [P] et la société BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS au regard de l’interdépendance des contrats;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS et la société [V] pour dol ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [V] à venir retirer les deux machines CASHDRO 7 se trouvant dans les locaux de Madame [P] et ce, à ses frais et dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de cette date ;
* CONDAMNER la société [V] à payer à Madame [P] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts, à parfaire, outre 348,19 € correspondant aux frais d’huissiers;
En conséquence,
PRONONCER la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [P] et la société BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS au regard de l’interdépendance des contrats;
En tout état de cause, et du fait de l’ensemble contractuel :
JUGER que le contrat de vente conclu entre la société [V] et la société BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS et le contrat de crédit-bail conclu entre la société BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS et Madame [P] sont interdépendants ;
En conséquence de cette interdépendance,
* PRONONCER la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre Madame [P] et la société BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS ;
* CONDAMNER la société BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS à payer à Madame [P] la somme de 25 809,30 € au titre des loyers versés, à parfaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société [V] à verser à Madame [P] la somme de 7 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit sauf en cas de condamnation de Madame [P].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 13 février 2025, [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1137, 1641 du code civil, Vu les articles 32-1, 232, 143 et 144 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* RECEVOIR la Société [V] en ses écritures, fins et conclusions ;
* DEBOUTER Mme [H] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER Mme [H] [P] à régler à la société [V], une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Mme [H] [P] et, subsidiairement, l’écarter en cas de condamnation de la société [V];
* DESIGNER tel expert ou sachant qu’il plaira à effet de :
* Se rendre au [Adresse 4], adresse à laquelle les deux monnayeurs sont entreposés par Mme [P] ;
* Convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Établir l’origine des dysfonctionnements évoqués par Mme [H] [P] concernant les deux monnayeurs CASHDRO 7 ;
* Entendre les parties en leurs dires et explications ;
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Mme [H] [P] à régler à la société [V], une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* CONDAMNER Mme [H] [P] à régler à la Société [V], une indemnité de jouissance correspondant au prix des monnayeurs que [V] aurait pu tirer d’une autre commercialisation, fixée à 47 400 € TTC ;
* CANTONNER la restitution de la Société [V] au bénéfice de NATIOCREDIMURS, à concurrence de 23 850 € TTC ;
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, NATIOCREDITMURS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* DEBOUTER Madame [H] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
* DEBOUTER la société [V] de ses demandes, fins et prétentions qui seraient dirigées à l’encontre de la société NATIOCREDIMURS ;
A titre principal,
* CONDAMNER Madame [H] [P] à poursuivre l’exécution du contrat de créditbail n° Al150991 jusqu’à son terme contractuel ;
* CONDAMNER Madame [H] [P] à régler à la société NATIOCREDIMURS les loyers échus et impayés à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, soit à la date du 14 janvier 2025, soit une somme de 18 856,64 € TTC à parfaire des loyers et accessoires à échoir, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut, en cas de prononcé de la nullité/résolution du contrat de vente et de caducité subséquente du contrat de crédit-bail,
DEBOUTER Madame [H] [P] de sa demande de restitution du montant du prix de vente des matériels, lequel a été acquitté par la société NATIOCREDIMURS ;
* CONDAMNER la société [V] à restituer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 39 500 € HT, soit 47 400 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société [V] à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 4 158,80 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Y ajoutant,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 septembre 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
Mme [P] expose :
* Les monnayeurs n’ont jamais fonctionné avec régularité et fiabilité avec de nombreux « bugs » au cours de la première année et demi d’utilisation ;
* Malgré une intervention du technicien de [V], les matériels ne fonctionnent toujours pas correctement;
* Ces nombreuses pannes rendent le matériel impropre à une utilisation quotidienne ce qui justifie la résolution du contrat ;
* Le logiciel « Strator » est incompatible avec les monnayeurs ;
* Elle s’oppose à la demande d’expertise formée par [V] car les preuves des dysfonctionnements existent.
[V] réplique :
* Elle distribue les machines Cashdro depuis des années en France ;
* Elle a correctement installé et paramétré les monnayeurs ainsi que le démontre le procèsverbal de réception signé par Mme [P] ;
* Le logiciel Strator est un progiciel de gestion d’un bureau de tabac qui n’est pas fourni par [V] ; les machines Cashdro fonctionnent indépendamment de ce progiciel ; elle ne peut être tenue pour responsable ni des dysfonctionnements de ce progiciel, ni des problèmes éventuels d’interface avec les monnayeurs ;
* La preuve des nombreux dysfonctionnements et des nombreux appels téléphoniques rapportés par Mme [P] n’est aucunement établie ;
* Au contraire, le constat que [V] verse aux débats atteste du fonctionnement des monnayeurs pendant de nombreux mois.
NATIOCREDITMURS fait valoir que :
* Mme [P] invoque le dol, puis l’inexécution : en réalité, elle cherche des prétextes pour se libérer d’une charge financière significative au moment où elle pourrait éventuellement vendre son fonds de commerce ;
* Le PV de réception atteste que le matériel litigieux fonctionnait au moment de son installation ;
* Le constat versé aux débats par Mme [P] est ponctuel et non contradictoire. Il ne constitue pas une preuve justifiant la résolution du contrat ;
* En tout état de cause, Mme [P] a cessé de payer les loyers ;
* Elle s’oppose à l’expertise proposée par [V] car celle-ci interviendrait trop tardivement pour apporter des éléments de preuve ; comme c’est l’usage pour ce type de matériel, Mme [P] aurait pu diligenter un constat contradictoire fait par un spécialiste informatique dès la première année d’exploitation si, comme elle le soutient, les matériels étaient perpétuellement affectés de « bugs ».
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève en premier lieu que les parties ne produisent aucun document commercial (proposition commerciale, devis…) précédant la conclusion du contrat de crédit-bail entre Mme [P] et NATIOCREDITMURS.
L’engagement contractuel de [V] consistait donc, ainsi que le dit Mme [P], à livrer les 2 monnayeurs objets du contrat de crédit-bail « clé-en-mains » , et de répondre aux sollicitations de Mme [P] pendant la période de garantie.
Le procès-verbal de prise en charge signé par Mme [P] le 24 décembre 2020 atteste de la livraison conforme à la commande et de son bon fonctionnement.
Il est constant qu’aucun contrat de maintenance n’a été conclu entre Mme [P] et [V] ou une société tierce.
Le contrat de crédit-bail précise que l’entretien du matériel est à la charge du locataire (article 5).
Mme [P] rapporte de nombreux dysfonctionnements apparus dès la première année d’exploitation rendant les monnayeurs impropres à une utilisation normale, de nombreux appels téléphoniques à [V] pour régler ces problèmes, l’absence de réaction de celle-ci et donc la permanence des problèmes.
Toutefois, pour en justifier, elle produit les pièces suivantes :
3 courriers de réclamation des 9 juin 2022 à NATIOCREDITMURS, 23 juin 2022 à [V] et 18 juillet 2022 à [V] ; ces courriers, qui réitèrent les griefs de Mme [P] concernant les monnayeurs, ne rapportent pas, en l’absence de faits
dûment décrits, la preuve des dysfonctionnements allégués ; en outre, ils interviennent plus de 18 mois après la mise en exploitation des matériels litigieux ;
* Un procès-verbal de constat en date du 27 juin 2022 réalisé par un huissier de justice duquel il ressort qu’un des monnayeur affiche « out of service » , tandis que l’écran de l’autre ne s’allume pas: ce constat, effectué à un instant t, non répété dans le temps, et 1,5 an après la mise en exploitation des monnayeurs, alors qu’aucune maintenance ou entretien régulier n’a jamais été fait ainsi que l’indique les parties, ne fait pas la preuve de dysfonctionnements nombreux et réguliers dès la mise en exploitation des machines, tels que le rapporte Mme [P] ;
* Un procès-verbal de constat en date du 11 mai 2023 qui indique seulement que « le carrelage au sol sous les monnayeurs est endommagé ». D’évidence, ce constat, fait au demeurant plus de 2 ans après la mise en exploitation des monnayeurs, ne peut servir de preuve quant aux dysfonctionnements nombreux et réguliers des machines tels que le rapporte Mme [P].
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… »
Ainsi, sans qu’il soit besoin de discuter des pièces produites par [V], en particulier le procès-verbal de constat du 30 novembre 2023, le tribunal constate que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution grave justifiant la résolution du contrat de vente entre [V] et NATIOCREDITMURS et la caducité du contrat de crédit-bail du fait de l’interdépendance des contrats.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les parties n’ont produit aucune pièce (courriel, courrier, proposition commerciale…) traduisant des échanges avant la conclusion du contrat de créditbail.
Il en résulte que la preuve d’une manœuvre dolosive de la part de [V] ou de NATIOCREDITMURS, destinée à tromper Mme [P] et à vicier son consentement, n’est aucunement rapportée.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre la BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS et la société [V] pour dol et de caducité du contrat de crédit-bail du fait de l’interdépendance des contrats.
Sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil énonce :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme [P] ne démontre pas les nombreux dysfonctionnements qu’elle allègue rendant, de son point de vue, les monnayeurs litigieux impropres à une utilisation normale.
Il s’en infère que le défaut prétendument caché n’est pas caractérisé et, en conséquence, le tribunal déboutera Mme [P] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu entre la BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS et la société [V] au titre des vices cachés et de caducité du contrat de crédit-bail du fait de l’interdépendance des contrats.
Sur les autres demandes de Mme [P]
Mme [P] sera déboutée de toutes ses autres demandes en ce qu’elles se rattachent à sa demande de résolution du contrat de crédit-bail pour laquelle elle sera déboutée.
Sur la demande d’expertise
Dès lors que Mme [P] sera déboutée de ses demandes, la demande d’expertise judiciaire de [V] devient ans objet et le tribunal l’en déboutera.
Sur la demande de [V] au titre de la procédure abusive
[V], qui ne justifie pas que Mme [P] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande principale de NATIOCREDITMURS
Mme [P] ne conteste pas avoir suspendu le paiement des loyers du crédit-bail, ni le « Décompte Arriéré Arrêté » au 16 avril 2025, produit par NATIOCREDITMURS, qui fait apparaître un montant dû de 18 856,64 €.
Le débouté de sa demande de caducité du contrat de crédit-bail a pour conséquence la poursuite de ce contrat et le règlement des loyers échus et impayés ainsi que le demande NATIOCREDITMURS.
Le tribunal condamnera donc Mme [P] à payer à NATIOCREDIMURS la somme de 18 856,64 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Page : 9 Affaire : 2022F01632
Mme [P] et [V] demandent toutefois que soit écartée l’exécution provisoire en cas de condamnation à leur encontre, mais sans exposer le moindre moyen au soutien de cette demande.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [V] et NATIOCREDITMURS ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, le tribunal condamnera Mme [P] à leur payer la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Mme [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [P] de toutes ses demandes ;
* Déboute la SARL [V] de sa demande d’expertise ;
* Déboute la SARL [V] de sa demande pour procédure abusive ;
* Condamne Mme [P] à payer à la SNC BNP PARIBAS NATIOCREDIMURS la somme de 18 856,64 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne Mme [P] à payer à la SARL [V] et la SNC BNP PARIBAS NATIOCREDITMURS la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne Mme [P] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 148,63 euros, dont TVA 24,77 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Patrice TAILLANDIER, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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