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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2024J02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02374 – 2508000014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2374
Demandeur(s) :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître CAMPS Philippe, avocat au barreau de Nice
* Défendeur(s) : La SARL SAINT ISIDORE PIZZA [Adresse 2] [Localité 2]
* Représentant(s) : Maître PRANDI Julienavocat au barreau de Nice
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 14/03/2025
PAR ACTE en date du 28 novembre 2024, Mme [T] [R] a fait délivrer assignation la SARL SAINT ISIDORE PIZZA, à l’enseigne [R] – SAINT ISIDORE PIZZA immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 504 910 076 sise [Adresse 2] [Localité 2], aux fins de la voir CONDAMNER à communiquer à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de décision à intervenir :
* Copies des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour les années fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023
* Copie des documents comptables (rapports de gestion, bilans, comptes de résultat, déclarations fiscales, avis d’imposition pour ces mêmes années)
Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
Sur le fond,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SARL SAINT ISIDORE PIZZA à payer à Mme [T] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe initialement prévu pour le 21 mars 2025 ;
DANS SES CONCLUSIONS, la SARL SAINT ISIDORE PIZZA demande qu’on lui donne acte que son siège social relève de la Juridiction du Tribunal de Commerce de Grasse.
Par conséquent, juger que le Tribunal de Commerce d’Antibes est terrirtorialement incompétent pour connaître de ce litige au profit du Tribunal de Commerce de Grasse.
Sur le fond, inviter les parties à conclure sur le fond à défaut de voir prononcer l’incompétence territoriale.
En tout état de cause, débouter Mme [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
Condamner Mme [T] [R] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du siège social de la SARL SAINT ISIDORE ;
Que la SARL SAINT ISIDORE a son siège social à [Localité 2] et est immatriculée au RCS de Grasse ;
Qu’à l’audience du 14 mars 2025, Mme [T] [R] a reconnu l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Antibes ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse pour connaître de ce litige ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à Mme [T] [R] de ce qu’elle acquiesce à l’exceptions d’incompétence soulevée par la SARL SAINT ISIDORE PIZZA ;
VU l’article 42 du Code de Procédure Civile ;
SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du CPC, la présente affaire est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non appel ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 110,00 € TTC, dont TVA 16.68 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LA PRESIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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