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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 déc. 2025, n° 2023J00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J00967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00967 – 2534600009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J967 2023J3791
* Demandeur(s): La SAS BARBERO TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître Alain CURTI
* Défendeur(s) : La société [Adresse 2] SPA [Adresse 3] [Localité 2] Italie
* Représentant(s) : Maître Franck FARHANA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur [G] SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l’audience du : 28/11/2025
PAR ACTE en date du 08 février 2023, la SAS BARBERO TRANSPORTS a fait donner assignation à la société COLLA SPA, dont le siège social est sis [Adresse 4] à CADDEO en Italie (29010), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 avril 2023, aux fins de voir :
CONDAMNER la société COLLA SPA au paiement de la somme de 69 742,56 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société COLLA SPA au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement de factures acceptées ;
PAR ACTE en date du 21 septembre 2023, la société COLLA SPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à la SAS BARBERO TRANSPORTS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°444 372 023, dont le siège social est sis [Adresse 5] à SAINT-LAURENT DU VAR (06700), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 20 octobre 2023, aux fins de voir :
DECLARER les demandes de la société COLLA SPA à l’encontre de la SAS BARBERO TRANSPORTS recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la SAS BARBERO TRANSPORTS à payer à la société COLLA SPA la somme de 54 690,52 euros, outre les intérêts au taux de 5 % conformément à l’article 27 de la CMR à compter de la présente assignation, à titre d’indemnisation partielle du préjudice subi au titre de la perte de la marchandise transportée ;
CONDAMNER la SAS BARBERO TRANSPORTS à payer à la société COLLA SPA la somme de 4 941 euros, outre les intérêts au taux de 5% conformément à l’article 27 de la CMR à compter de la présente assignation, au titre du préjudice subi du fait de ka non-restitution des palettes de dimension 80x120 ;
CONDAMNER la SAS BARBERO TRANSPORTS à payer à la société COLLA SPA la somme de 19 806,13 euros, outre les intérêts au taux de 5% conformément à l’article 27 de la CMR à compter de la présente assignation, au titre des frais d’expertise et de gestion du sinistre litigieux ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
CONDAMNER la SAS BARBERO TRANSPORTS à payer à la société COLLA SPA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Les deux instances ont été jointes par un jugement de jonction rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 17 novembre 2023.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 28 novembre 2025 ;
ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu’il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l’audience du 16 mai 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l’article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE que lors de l’audience du 28 novembre 2025 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,80 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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