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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 6 nov. 2025, n° 2025P00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 6 NOVEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au greffe
Références : 2025P00318 / 2025J00306
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 4 novembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
Mme [H], [W], [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débits de boissons
Mme [H] [T] est associée et gérante de la SNC COLLBER, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 441 040 193, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce d’Evreux en date du 09 octobre 2025. Elle a donc la qualité de commerçante.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 6 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu Mme [T] [H].
Vu les réquisitions du ministère public.
Mme [H], [W], [J] [T] a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant 167549 euros pour aucun actif immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [H], [W], [J] [T] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de Mme [H], [W], [J] [T] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
Mme [H] [T] n’étant pas immatriculée personnellement au registre du commerce, la législation sur l’entrepreneur individuel ne lui est pas applicable.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 9 octobre 2025.
Attendu qu’en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 €.
Attendu que l’actif de Mme [H] [T] comprend un bien immobilier.
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [H], [W], [J] [T].
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [H], [W], [J] [T].
Fixe provisoirement au 9 octobre 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Jérôme LINEL, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL [D] [B] représentée par Me [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [P] représentée par Me [Q], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [H], [W], [J] [T] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Novembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 6 Novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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